Cour de cassation, 03 juin 2009. 07-44.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.293
Date de décision :
3 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 septembre 2005 et 3 juillet 2007, rendu sur renvoi de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 2007, n° Q 05-44.906) que M. X... a été engagé par la société Challancin le 1er décembre 1969 en qualité de cadre ; que son contrat de travail a été repris par une autre société Challancin en qualité de directeur du personnel, directeur de l'exploitation du matériel ferroviaire et responsable du parc automobile ; que se trouvant en arrêt de travail depuis le 9 novembre 2001 et suite à une rechute de son accident du travail, il a fait l'objet de deux avis d'inaptitude de la médecine du travail le 17 mai et le 2 juin 2004 ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 30 juin 2004 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt du 3 juillet 2007 de l'avoir débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 212-15-1 du code du travail a été introduit par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui n'est entrée en vigueur qu'à compter du 1er février suivant ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période courant de l'année 1997 au 1er février 2000 au motif qu'il avait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble l'article 37 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
2°/ que pour retenir la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, le juge doit examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 212-15-1 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées du système de rémunération pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater, lorsque cela était pourtant contesté, que M. X... prenait des décisions de façon largement autonome dans l'exercice de ses responsabilités, si importantes fussent-elles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-15-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, directeur des ressources humaines d'une entreprise comprenant deux mille cinq cents salariés et membre du comité de direction, exerçait des responsabilités dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail, qu'il percevait la rémunération la plus élevée de la société après le directeur général et qu'il était habilité à prendre des décisions largement autonomes, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant ce qui excluait le paiement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 septembre 2005 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à cet arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Challancin en application de l'article L. 122-32-7 devenu L. 1226-15 du code du travail alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur doit requérir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à constater que "des représentants du personnel" avaient été convoqués pour une réunion du 14 juin 2004 et que "une attestation de M. Y..., un délégué" indique "qu'il y a bien eu information soulignant l'inaptitude de l'appelant et recherche de reclassement" sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Challancin avait bien recueilli l'avis de tous les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. X..., avant d'engager la procédure de licenciement, ce qui était contesté par ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, et L. 122-32-7 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions déposées à l'audience, reprises oralement, M. X... faisait expressément valoir qu'il ressortait du procès-verbal du 14 juin 2004 qu'aucune information n'avait été portée à la connaissance des délégués du personnel sur les efforts de reclassement entrepris à son égard, et sur les possibilités de reclassement existantes ; qu'il ajoutait que les convocations adressées au délégués du personnel, pour cette réunion, ne précisaient même pas qu'il y serait recueilli leur avis sur les possibilités de reclassement de M. X... ; qu'en se bornant à affirmer que les délégués du personnel avaient été consultés, puisqu'il résultait "des documents versées aux débats… que les convocations des représentants du personnel pour une réunion du 14 juin 2004" sans répondre aux conclusions précédemment rappelées, de nature à établir, d'une part, qu'au cours de cette réunion, à laquelle n'était présent qu'un des délégués du personnel, M. Y..., aucune information n'avait de toute façon été donnée s'agissant des possibilités de reclassement de M. X... et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas sollicité l'avis de tous les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir d ‘appréciation des éléments de fait et de preuve produits, que la consultation des délégués du personnel avait bien eu lieu, et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait également grief à cet arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Challancin à lui verser une certaine somme à titre de rappel de prime d'ancienneté alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 12 de l'annexe IV de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, l'ensemble de la rémunération des cadres et agents de maîtrise comprend, notamment, le salaire "proprement dit" et "les primes d'ancienneté" ; que l'article 16 de cette même annexe détermine les modalités de calcul des majorations d'ancienneté, calculées à partir du salaire garanti de la catégorie à laquelle appartient le salarié, en fonction de son ancienneté au sens de l'article 15 bis de la Convention collective nationale ; qu' en déboutant M. X... de sa demande, aux motifs erronés que selon l'Annexe IV de la convention collective précitée, la prime d'ancienneté était intégrée au salaire de base, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 de l'Annexe IV de la Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 ;
2°/ que la modification du mode de rémunération prévue au contrat de travail ne peut être décidée sans l'accord du salarié et que l'acceptation de cette modification ne peut résulter de la seule poursuite, par lui, de son travail ; que l'employeur ne peut, sans l'accord de l'employé, intégrer à son salaire de base une prime d'ancienneté qui était antérieurement versée en plus de ce salaire de base, peu important que le montant global de la rémunération ait été maintenu ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des dispositions conventionnelles applicables que la prime d'ancienneté était intégrée au salaire de base et constaté que la modification des bulletins de paie du salarié à compter du mois d'août 1991 ne constituait qu'une mise en conformité sans perte de salaire, la cour d ‘appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen non fondé en sa première branche et, nouveau, mélangé de fait et de droit, en sa seconde branche n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS le 3 juillet 2007 d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement des heures supplémentaires ;
Aux motifs que "M. X... réclame le paiement d'heures supplémentaires effectuées au cours de la période quinquennale non prescrite de 1997 à 2001. Il soutient que, s'il n'était pas soumis à un horaire collectif, il n'était cependant pas cadre dirigeant ; qu'en raison du développement de l'activité de la société et de la multiplicité des tâches qui lui étaient confiées, il a dû effectuer un très grand nombre d'heures supplémentaires en tant que directeur des ressources humaines, heures de travail dont la société était parfaitement informée ; que son employeur ne verse aucun document sur son temps de travail alors que de son côté il produit ses agendas pour les années 1998, 2000 et 2001 ainsi que les relevés d'entrée et de sortie de son véhicule du parking effectués par le gardien. M. X... conteste l'heure de fin de journée retenue par l'expert qui tient compte de manière inexacte de 2 heures d'absence pour le déjeuner. Pour les années 1997 et 1999, M. X... retient, en l'absence d'agendas concernant ces deux années, la moyenne des deux années complètes 1998 et 2000 ; que la société CHALLANCIN conteste devoir une quelconque somme au titre d'heures supplémentaires dès lors que M. X... avait un statut de cadre dirigeant et relevait des dispositions de l'article 212-15-1 du code du travail. La société fait valoir qu'en tout état de cause la preuve de l'exécution des heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur n'est pas rapportée" (arrêt attaqué, p. 2, § 6 et 7) ;
Et aux motifs que "pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L.212-15-1 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en l'espèce, la société CHALLANCIN comprend 2.500 salariés. M. X... y exerçait les fonctions de Directeur des Ressources humaines, et dirigeait à ce titre ce service ayant sous sa responsabilité les adjoints Directeur du personnel, Formateur, Inspecteurs et étant le seul interlocuteur des organisations syndicales, gérant et présidant les réunions des délégués du personnel, du comité d'établissement et du comité d'hygiène et de sécurité, et ne répondant lui même qu'envers le président directeur général. Il signait les protocoles de fin de grève, a signé le protocole sur la réduction du temps de travail sur le site de Lyon ainsi que, pour le compte de la société, l'accord d'entreprise pour l'application des 35 heures. Le salarié s'était vu confier des responsabilités importantes assumant encore la direction logistique pour un parc de 125 véhicules et matériel roulant et dirigeait la partie exploitation concernant la SNCF qui représentait 700 salariés. Il possédait une délégation de pouvoir notamment pour organiser et diriger les chantiers de l'entreprise. Enfin, il faisait partie du comité de direction composé de 4 membres à l'instar des autres directeurs ; que ces responsabilités justifiaient à la fois qu'il perçoive la deuxième rémunération la plus importante de la société après M. Challancin Président Directeur Général et qu'il jouisse d'une très large autonomie pour organiser son temps et son service, sans horaires prédéterminés, ce dont il ressort que la qualité de cadre dirigeant devait lui être reconnue au regard de l'article L.212-15-1 du code du travail ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Le jugement est confirmé sur ce seul chef de demande sur lequel la cour n'avait pas tranché" (arrêt attaqué, p. 2 § 8 à 3 § 3) ;
Alors, d'une part, que l'article L. 212-15-1 du Code du travail a été introduit par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui n'est entrée en vigueur qu'à compter du 1er février suivant ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période courant de l'année 1997 au 1er février 2000 au motif qu'il avait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 212-15-1 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble l'article 37 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Alors, d'autre part, que pour retenir la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, le juge doit examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 212-15-1 du Code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées du système de rémunération pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater, lorsque cela était pourtant contesté, que M. X... prenait des décisions de façon largement autonome dans l'exercice de ses responsabilités, si importantes fussent-elles, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-15-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 6 septembre 2005 d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société CHALLANCIN à lui payer une somme de 80.000 euros en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Aux motifs qu'"elle est tenue également, si elle entend licencier le salarié déclaré inapte, de consulter les délégués du personnel ; qu'il résulte des documents versés aux débats que cette consultation a bien eu lieu, contrairement aux affirmations de l'appelant puisque sont produites les convocations des représentants du personnel pour une réunion du 14 juin 204 et une attestation de M. Y..., l'un des délégués indiquant qu'il y a bien eu information sur l'inaptitude de l'appelant et recherche de reclassement ; que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un poste de reclassement adapté à ses possibilités et conformes aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, Jacques X... a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise et que la société CHALLANCIN justifie avoir recherché une solution de reclassement auprès de ses deux filiales, les sociétés MMS et SAS CHALLANCIN ; qu'elle verse également au dossier deux courriers adressés à deux sociétés concurrentes, la société PENAULLE et ONET ; que l'ensemble de ces recherches sont restées vaines ; qu'il résulte des déclarations mêmes de l'appelant lors de l'entretien préalable au licenciement, telles que relatées par M. A..., salarié de l'entreprise, que celui-ci avait alors "clairement indiqué qu'il ne pouvait pas reprendre une activité quelle qu'elle soit, compte tenu de son état de santé, et en particulier à cause des assoupissements dont il (nous) a dit être l'objet de manière fréquente, ces assoupissements pouvant être dangereux pour sa santé" ; qu'il en résulte que l'employeur a satisfait à ses obligations et qu'il est démontré qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement de l'appelant ; que son licenciement a été prononcé régulièrement et qu'il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse" (arrêt attaqué du 6 septembre 2005, p. 3, § 5 à p. 4, § 3) ;
Alors, d'une part, que l'employeur doit requérir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à constater que "des représentants du personnel" avaient été convoqués pour une réunion du 14 juin 2004 et que "une attestation de M. Y..., un délégué" indique "qu'il y a bien eu information soulignant l'inaptitude de l'appelant et recherche de reclassement" sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la société CHALLANCIN avait bien recueilli l'avis de tous les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. X..., avant d'engager la procédure de licenciement, ce qui était contesté par ce dernier, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, que dans ses conclusions déposées à l'audience, reprises oralement, M. X... faisait expressément valoir qu'il ressortait du procès-verbal du 14 juin 2004 qu'aucune information n'avait été portée à la connaissance des délégués du personnel sur les efforts de reclassement entrepris à son égard, et sur les possibilités de reclassement existantes ; qu'il ajoutait que les convocations adressées aux délégués du personnel, pour cette réunion, ne précisaient même pas qu'il y serait recueilli leur avis sur les possibilités de reclassement de M. X... ; qu'en se bornant à affirmer que les délégués du personnel avaient été consultés, puisqu'il résultait "des documents versés aux débats… que les convocations des représentants du personnel pour une réunion du 14 juin 2004" sans répondre aux conclusions précédemment rappelées, de nature à établir, d'une part, qu'au cours de cette réunion, à laquelle n'était présent qu'un des délégués du personnel, M. Y..., aucune information n'avait de toute façon été donnée s'agissant des possibilités de reclassement de M. X... et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas sollicité l'avis de tous les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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