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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/00458

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00458

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 25-129 N° RG 25/00458 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WAQ5 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 27 Juin 2025 par Me Pauline PICARDA avocat au barreau de Nantes au nom de : Mme [H] [W] née le 28 Octobre 1987 à [Localité 1] précédemment hospitalisée au Centre Hospitalier [Localité 5] de [Localité 3] ayant pour avocat Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de [H] [W], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Elodie BRAULT, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 03 Juillet 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 juin 2025, suite à des propos de persécution et à une agitation, dans un contexte de venue aux urgences pour ses enfants, Mme [H] [W] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent. Le certificat médical du 10 juin 2025 du Dr [Y] [K], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'un état psychotique aïgu, d'un délire de persécution non critiqué, d'une agitation psychomotrice et d'une imprévisibilité des actions chez Mme [W]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [W] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [W] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent. Par une décision du 10 juin 2025 du directeur du [Adresse 2] [Localité 3], Mme [W] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 11 juin 2025 à 16 heures 31 par le Dr [U] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 13 juin 2025 à 11 heures 00 par le Dr [F] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 13 juin 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [W] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui soit pas substituée. L'avis motivé établi le 16 juin 2025 par le Dr [U] a décrit Mme [W] comme étant une patiente relativement calme, de contact cordial, gardant des éléments de persécution non critiqués et une adhésion totale aux éléments persécutoires mais ne présentant pas de troubles du comportement majeurs dans l'unité. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [W] relevait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 16 juin 2025, le directeur du [Adresse 2] Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. A l'audience du 19 juin 2025, Mme [W] déclarait ne pas comprendre pourquoi cette mesure lui était imposée, expliquant s'être rendue aux urgences parce que ses enfants vomissaient après avoir mangé à la cantine une banane avariée et qu'elle n'avait pas compris ce qu'il s'était passé. Elle estimait que tout le monde lui en voulait (la maîtresse de ses enfants, la cantine, la PMI). Son conseil a soulevé l'irrégularité de la procédure au motif que le péril imminent n'était pas suffisamment caractérisé. Elle a soutenu que dans le certificat d'admission il n'était pas fait état d'un risque d'atteinte à l'intégrité physique. Sur le fond, elle a sollicité la mainlevée de la mesure en soutenant que Mme [W] voulait une mainlevée de la mesure avec programme de soins et était conscience qu'elle avait besoin d'un suivi et d'un cadre. Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [W] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 juin 2025 par email adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 27 juin 2025. Son avocat a sollicité l'annulation de l'ordonnance du 19 juin 2025 en ce qu'elle a rejeté les moyens d'irrégularité et autorisé le maintien de l'hospitalisation complète. Par avis du 27 juin 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du 19 juin 2025. Par une décision du 19 juin 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [W]. L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical et une décision de fin de mesure du 19 juin 2025. A l'audience du 03 juillet 2025, Mme [W] n'a pas comparu. Son conseil a pris acte de ce que l'appel est devenu sans objet. MOTIFS DE LA DÉCISION En raison de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 3] en date du 19 juin 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [W], l'appel de l'intéressée est devenu sans objet. Il n'y aura donc pas lieu à statuer. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Constate que l'appel de Mme [W] est devenu sans objet, Dit n'y avoir lieu à statuer, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 4], le 04 Juillet 2025 à 14 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [H] [W], à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier

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