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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 23/01982

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01982

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 DECEMBRE 2024 N° RG 23/01982 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGPZ Code NAC : 54G JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident : Monsieur [G] [A] né le 18 Août 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Madame [M] [Y] épouse [A] née le 26 Décembre 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentés par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDEURS au principal et demanderesse à l’incident : La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, inscrite au répertoire SIRENE sous le n°775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES Copie exécutoire à Me Céline BORREL, Me Pascal KOERFER, Me Franck LAFON Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le DEFENDEURS au principal et à l’incident : Monsieur [S], [O], [T] [P] né le 20 Juillet 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Madame [D], [T], [V] [J] épouse [P] née le 28 Février 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 08 novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 23 Décembre 2024. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS Vu les conclusions d’incident notifiées par la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) le 8 mai 2024 demandant au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de : - Déclarer irrecevables les époux [A] en leur demande formulée à titre subsidiaire visant à ce que soit prononcée la nullité du contrat de vente conclu le 18 mai 2020 ; - Condamner in solidum Monsieur [G] [A] et Madame [M] [A] aux entiers dépens de l’instance ainsi que de lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 par lesquelles Monsieur [G] [A] et Madame [M] [A] demandent au juge de la mise en état de : - Les juger recevables et bien fondés en leurs conclusions, En conséquence, - Se dire non saisi par les conclusions des époux [P] signifiées le 2 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de Versailles, - Déclarer les époux [P] irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription au cours de cette instance et tirée de la demande de nullité de la vente du bien formulée à titre subsidiaire, - Leur donner acte de la régularisation des conclusions en défense n° 2 le 29 août 2024 ayant modifié l’ordre de leurs demandes, - Juger sans objet la fixation de cet incident au visa de l’article 126 du CPC, - Déclarer la MAIF irrecevable et mal fondée en son incident, - Débouter la MAIF et les époux [P] de leurs demandes, fins et conclusions. - Condamner la MAIF et les époux [P] in solidum à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Vu les conclusions de Madame [D] [J], épouse [P] et Monsieur [O] [P] notifiées le 13 septembre 2024 par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de : - Déclarer irrecevable comme prescrite l’action des consorts [A], - Déclarer les consorts [A] irrecevables en leur demande de nullité de la vente du bien, - Condamner les consorts [A] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. Vu l’article 455 du code de procédure civile, L’incident a été examiné à l’audience tenue le 8 novembre 2024 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré ce jour. EXPOSE DES MOTIFS - Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de vente La MAIF souligne que les époux [A] sollicitent à titre principal en application du contrat de vente la condamnation des défendeurs en réparation des dommages qu’ils estiment avoir subis et invoquent à titre subsidiaire le dol et demandent que soit prononcée la nullité de la vente. Elle rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante toute demande subsidiaire d’annulation d’un contrat formulée à la suite d’une demande principale formulée en exécution dudit contrat est incompatible avec cette dernière et est dès lors irrecevable. De la même façon, les époux [P] soutiennent qu’une action indemnitaire repose sur l’exécution d’un contrat et qu’une telle action ne peut pas se conjuguer avec une action tendant au prononcé de la nullité dudit contrat, la demande pécuniaire reposant sur le postulat de la licéité du contrat, alors que la demande de nullité repose sur le postulat d’une illégalité interne. Ils soulèvent dès lors l’irrecevabilité des prétentions des consorts [A] en ce que la demande de nullité de la vente du bien revêt un caractère subsidiaire. Les époux [A] font valoir qu’ils ont régularisé des conclusions en demande n° 2 le 29 août 2024 dans lesquelles ils ont modifié l’ordre de leurs demandes et sollicitent à titre principal la nullité du contrat de vente et concluent donc au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la MAIF. **** En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du même code : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Enfin, selon l’article 126 de ce code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il est constant que toute demande subsidiaire d’annulation d’un contrat formulée à la suite d’une demande principale formulée en exécution dudit contrat est incompatible avec cette dernière et est dès lors irrecevable. En l’espèce, force est de constater que les époux [A] ont modifié l’ordre de leurs prétentions dans leurs dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 29 août 2024 et demandent au tribunal, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de vente et d’ordonner restitution réciproque de la maison et du prix de celle-ci et de condamner en sus les défendeurs à réparer les préjudices qu’ils ont subis et, à titre très subsidiaire, de condamner in solidum les vendeurs et la MAIF ès qualité d’assureur catastrophe naturelle à réparer leurs dommages résultant de la sécheresse du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. En conséquence, l’annulation du contrat n’étant plus sollicitée à titre subsidiaire mais à titre principal, la fin de non-recevoir sera rejetée. - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Les époux [P] rappellent que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice et font valoir qu’en l’espèce l’information relative à la restructuration de la grange a été portée à connaissance des consorts [A] le 28 décembre 2020, qu’ils ont fait délivrer leur assignation au fond le 24 mars 2023 en évoquant la présence de fissures sans mentionner la grange, le vice caché relatif aux travaux effectués dans la grange étant invoqué pour la première fois dans leurs conclusions en demande du 2 février 2024. Ils considèrent dès lors que l’action des époux [A] se fondant sur la garantie des vices cachés est frappée de prescription. Ils se considèrent recevables à soulever cette fin de non-recevoir en application des articles 789, 122 et 123 du code de procédure civile quand bien même ils ne l’ont pas fait plus tôt, ces articles ne posant aucune condition de délai pour soulever par voie d’incident une fin de non-recevoir. Les époux [A] soutiennent que les époux [P] n’ont pas saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident et qu’ils ne sont plus recevables à soulever cette fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d’exercice de l’action en garantie des vices cachés au cours de cette instance. Ils considèrent en tout état de cause que l’action n’est aucunement prescrite, le délai d’action ayant été suspendu pendant l’expertise ordonnée. Ils font également valoir qu’un défaut apparent peut être qualifié de vice caché lorsque les acquéreurs n’ont pas eu connaissance de ce vice dans toutes son ampleur. La société MAIF ne conclut pas sur ce point. **** La fin de non-recevoir pour cause de prescription étant soulevée devant le juge de la mise en état par conclusions d’incident, il convient de l’examiner. L’article 1648 du code civil dispose dans son premier alinéa que “l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice”. Ce délai de prescription est susceptible de suspension, notamment lorsqu’un expertise judiciaire est ordonnée. En l’espèce, les époux [A] agissent à l’encontre des époux [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés concernant des fissurations en façade de la maison acquise le 18 mai 2020 et les désordres affectant la grange attenante. Ils indiquent dans leurs écritures au fond avoir découvert le 28 décembre 2020 les désordres affectant la grange dans le cadre de la procédure de référé expertise initiée par assignation du 19 novembre 2020. Ils avaient donc jusqu’au 28 décembre 2022 pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés des vendeurs pour ces désordres. L’expertise demandée ayant été ordonnée le 16 avril 2021 par le juge des référés et les opérations portant notamment sur les désordres affectant la grange, ce qui n’est pas contesté, le délai de prescription biennale a été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire intervenu le 6 novembre 2023. Les demandes relatives à ces désordres formées dans les conclusions des époux [A] notifiées le 2 avril 2024 ne sont donc pas prescrites. La fin de non-recevoir soulevée par les époux [P] sera donc rejetée et ces demandes seront déclarées recevables. - Sur les autres demandes Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés et l’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 4 février 2025 pour conclusions au fond des parties. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à dispositions au greffe, contradictoire, et susceptible de recours, uniquement dans les conditions prévues aux articles 794 et 795 du code de procédure civile, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), Déclarons recevable la demande de Monsieur [G] [A] et Madame [M] [A] de voir prononcer la nullité du contrat de vente formée à titre principal, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Madame [D] [J], épouse [P] et Monsieur [O] [P], Déclarons recevables les demandes de Monsieur [G] [A] et Madame [M] [A] à l’encontre de Madame [D] [J], épouse [P] et Monsieur [O] [P] relatives aux désordres affectant la grange, Réservons les dépens et frais irrépétibles, Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 4 février 2025 pour conclusions au fond des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 DECEMBRE 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état

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