Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15024 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ2S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2022 -Président du TJ de paris - RG n° 22/51178
APPELANTE
S.A.S.U. RIPRO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Freddy BRILLON de la SELEURL CABINET Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : G795
INTIMÉE
S.A.R.L. AGI-WT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et Me Stéphanie OGER, avocat au barreau de Paris, Toque : R122, avocat plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Locataire commercial en vertu d'un bail du 15 juin 2007, la société Agi-Wt a, par un acte sous seing privé en date 1er septembre 2015 consenti un bail commercial en sous-location à la société Dylma (désormais dénommée Ripro) portant sur des locaux appartenant à la société Icade situés [Adresse 2], travées 3 et 4 du bâtiment 275, à [Localité 5] (93) pour une activité de stockage, import-export, vente en gros et demi-gros de tous produits concernant l'équipement de la personne et de la maison. Ce bail a été conclu pour une durée identique à la durée résiduelle du bail principal, à compter du 1er septembre 2015, moyennant le versement d'un loyer annuel en principal de 42 000 euros payable mensuellement à terme à échoir.
Par acte extra-judiciaire en date du 26 octobre 2021 visant la clause résolutoire insérée au bail, la société Agi-Wt a fait délivrer un commandement de payer à la société Ripo portant sur la somme de 112 593,60 euros ttc, selon décompte arrêté au 4 octobre 2021, terme d'octobre inclus.
La société Agi-Wt a fait procéder à une saisie conservatoire, le 16 novembre 2021 et la société Ripro a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une opposition au commandement de payer du 26 octobre 2021, poursuivant son annulation.
C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire en date du 15 décembre 2021, la société Agi-Wt a fait assigner la société Ripro devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail du 1er septembre 2015, ordonner l'expulsion de sa locataire aux conditions d'usage et obtenir sa condamnation provisionnelle à la somme de 123 316,80 euros TTC euros au titre des loyers impayés arrêtés au 13 décembre 2021.
Par ordonnance contradictoire du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré le juge des référés compétent pour statuer sur les mesures provisoires sollicitées et rejeté la demande de sursis à statuer et de renvoi de l'affaire devant le juge du fond ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties sont réunies ;
- condamné la société Ripro à payer à la société Agi-Wt la somme provisionnelle de 155 486,40 euros correspondant aux loyers (charges, accessoires) impayés arrêtés au 1er juin 2022 (mensualité du mois de juin 2022 inclus) ;
- rejeté la demande tendant à ce que les loyers soient séquestrés à la caisse des dépôts et consignations ;
- suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle à condition que la société Ripro se libère de la provision ci-dessus allouée en douze acomptes mensuels d'un montant de 12 957,20 euros ;
- dit que ces mensualités seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
- dit que le paiement de la première mensualité devra intervenir avant le 10 du mois suivant celui de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 10 de chacun des mois suivants ;
- dit qu'en cas de défaut de paiement par la société Ripro de la provision selon l'échéancier convenu et/ou des loyers, charges et accessoires courants aux termes prévus par le bail, la clause résolutoire reprendra ses effets, huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
- l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire sera acquise et produira donc son plein et entier effet,
- il pourra être procédé à l'expulsion immédiate de la société Ripro et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des lieux situés local [Adresse 2], à [Localité 5] (93),
- le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
- la société Ripro devra payer mensuellement à la société Agi-Wt à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
- condamné la société Ripro aux dépens de l'instance dans les termes de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 octobre 2021 ;
- condamné la société Ripro à payer à la société Agi-Wt la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 août 2022, la société Ripro a déposé une déclaration d'appel aux termes de laquelle l'objet et la portée de son appel étaient les suivants : contestation sérieuse sur la réalité de la contrepartie de la créance et sur litispendance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Ripro demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de surseoir à statuer sur les prétentions de la société Agi-Wt en présence d'une instance au fond préexistante à sa saisine, de renvoyer au juge de la mise en état de la 18ème chambre 2 du tribunal judiciaire et à toutes fins, prononcer n'y avoir lieu à référé. A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de paiement de 24 mois pour régler un arriéré sous conditions de production d'un décompte actualisé valable, délai suspendant les effets de la clause résolutoire et la condamnation de la société Agi-Wt au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Agi-Wt soutient que l'appel de la société Ripro est irrecevable et mal fondé ainsi que la confirmation l'ordonnance entreprise sauf en ce que la société Ripro a été condamnée au paiement des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juin 2022, cette dette locative devant être actualisée à ce jour et en ce qu'il a été accordé 12 mois de délai de paiement à la société Ripro pour régler sa dette locative et en conséquence, elle demande à la cour de :
- condamner l'appelante à lui payer la somme provisionnelle de 187 656 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 5 décembre 2022,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tout éventuel occupant de son chef des lieux sis [Adresse 2], à [Localité 5] (93), avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- juger que les meubles seront séquestrés dans tel garde-meubles qu'il lui plaira aux frais, risques et périls de société Ripro ;
- condamner à titre provisionnel la société Ripro à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du dernier loyer facturé, outre les charges, à compter du 27 novembre 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamner la société Ripro à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 octobre 2021 et des frais de saisie conservatoire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience, la cour a soulevé d'office l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 10 août 2022 qui n'énonce pas les chefs de la décision critiquée et elle a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations avant le 10 avril 2023. L'intimée par une note notifiée le 6 avril 2023 soutient l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société Ripro.
SUR CE,
En application de l'article 562 du code de procédure civile issue du décret du décret 2017-891 du 6 mai 2017, l'objet de l'appel doit être délimité et tendre expressément à la critique de la décision des premiers juges. L'article 901 du même code, issu de ce décret, prévoit que cette déclaration d'appel doit s'effectuer par acte comportant certaines mentions à peine de nullité, dont un quatrièmement énonçant que la déclaration doit comporter les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible.
Il s'ensuit que, hormis les cas limitativement énumérés, les chefs de la décision critiqués doivent être expressément énoncés dans la déclaration d'appel, y compris lorsque l'appelant entend déférer à la cour, l'ensemble des dispositions de la décision de première instance.
La société Ripro défère à la cour un appel aux termes d'une déclaration qui est ainsi rédigée : objet/portée de l'appel : contestation sérieuse sur la réalité de la contrepartie de la créance et sur litispendance.
Cette déclaration d'appel tend à la réformation du jugement et non à son annulation et l'objet du litige n'est pas indivisible au sens des articles 552 et 553 du code de procédure civile eu égard notamment au prononcé de plusieurs condamnations distinctes (acquisition de la clause résolutoire et condamnation provisionnelle)
Le défaut d'énonciation des chefs de l'ordonnance critiqués qui affecte l'acte d'appel, le prive de tout effet dévolutif, ce que la cour doit constater.
L'appel incident, recevable puisque formé dans des conclusions notifiées dans le mois de la signification des conclusions d'appel, le 9 novembre 2022 et régulier en la forme puisque parfaitement délimité par l'énonciation des dispositions critiquées.
Ainsi que le relève la société bailleresse et qu'il ressort du décompte locatif arrêté au 5 décembre 2022, terme de décembre inclus(sa pièce 22), la société locataire n'a procédé à aucun versement depuis le 1er février 2020 y compris après l'ordonnance querellée qui l'autorisait à se libérer de sa dette locative par mensualité, en sus du loyer courant.
La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a accordée à la locataire un délai de grâce selon les modalités qu'elle précise y compris dans l'hypothèse de son non-respect. Il sera fait droit à la demande d'expulsion formulée par la société bailleresse dans les termes du dispositif ci-dessous.
La société bailleresse sollicite, en exécution du bail, la fixation de l'indemnité d'occupation au double du loyer contractuel sans développer le moindre argument ou moyen justifiant une telle majoration. Destinée à sanctionner l'absence de restitution des lieux, cette stipulation constitue une clause pénale qui eu égard à son montant particulièrement élevé est susceptible de conférer au créancier un avantage manifestement excessif et donc d'être soumise au pouvoir modérateur du juge du fond. Dès lors, l'indemnité d'occupation provisionnelle sera fixée à un montant équivalent à celui du loyer et charges, taxes et frais tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
Il convient, compte tenu de l'actualisation de sa créance par la société bailleresse, de fixer à la somme de 187 656 euros la provision due au titre des loyers et charges et indemnité d'occupation arrêtés au 5 décembre 2022, terme de décembre inclus, la décision déférée devant être infirmée de ce chef pour prendre en compte ce montant.
L'appel incident de la société Agi-Wt ne déférant pas à la cour les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens qui ne prennent pas en compte, malgré sa demande en ce sens, les frais de la saisie conservatoire, la cour n'est pas saisie de ce chef.
La société Ripro sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la société Agi-Wt pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la déclaration d'appel en date du 10 août 2022 est dépourvue d'effet dévolutif ;
Dans les limites de l'appel incident dont la cour est saisie :
Infirme l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 en ce qu'elle a :
- condamné la société Ripro à payer à la société Agi-Wt la somme provisionnelle de 155 486,40 euros correspondant aux loyers (charges, accessoires) impayés arrêtés au 1er juin 2022, mensualité du mois de juin 2022 inclus ;
- suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société Ripro se libère de la provision ci-dessus allouée en douze acomptes mensuels d'un montant de 12 957,20 euros ;
- dit que ces mensualités seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail et que le paiement de la première mensualité devra intervenir avant le 10 du mois suivant celui de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 10 de chacun des mois suivants
- dit qu'en cas de défaut de paiement par la société Ripro de la provision selon l'échéancier convenu et/ou des loyers, charges et accessoires courants aux termes prévus par le bail, la clause résolutoire reprendra ses effets, huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
- l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire sera acquise et produira donc son plein et entier effet,
- il pourra être procédé à l'expulsion immédiate de la société Ripro et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des lieux situés local [Adresse 2], à [Localité 5] (93),
- le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
- la société Ripro devra payer mensuellement à la société Agi-Wt à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne l'expulsion immédiate de la société Ripro et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 5] (93), avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation due par la société Ripro à compter du 26 novembre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, au montant du loyer tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, augmenté des taxes et charges locatives ;
Condamne la société Ripro à payer à la société Agi-Wt la somme provisionnelle de 187 656 euros la provision due au titre des loyers et charges et indemnité d'occupation arrêtés au 5 décembre 2022, terme de décembre inclus ;
Condamne la société Ripro à payer à la société Agi-Wt la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT