Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n°2024/ , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00082 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE42P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/00493
APPELANTE
Madame [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel FILLIOZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2281
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/044907 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. COFRANETH LFC La société COFRANETH LFC
Société par actions simplifiée
Enregistrée au RCS d¿EVRY sous le numéro 414 141 648
Ayant son siège social [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Coline SONNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Les parties ayant été entendues à l'audience du 24 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.
MOTIFS
Par messages RPVA en date des 10 et 16 octobre 2024, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Madame [J] [T] à la S.A.S. COFRANETH LFC ,
DÉSIGNE Monsieur [I] [V] ( [Courriel 7] / [Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01] ), en qualité de médiateur avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,
FIXE à 1500 euros HT ( ou 1800 euros TTC) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que cette provision est répartie à concurrence de deux tiers pour la S.A.S. COFRANETH LFC et d'un tiers pour Madame [T] [J], sauf meilleur accord des parties, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision,
RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 13 mai 2025 à 13H30 en salle d'audience Madeleine HERAUDEAU -2-H-10 , à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 13 mai 2025 afin d'une transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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