Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
(n° 314 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07383 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP3I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2023 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 22/00497
APPELANTS
M. [Z] [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. NEW CESAR, RCS de Meaux sous le n°500 184 700, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistés à l'audience par Me Claire COMBAREL, substituant Me Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : R13
INTIMES
M. [W] [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [H] [R] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés et assistés par Me Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
S.A. BANQUE CIC EST, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 10 novembre 2006, M. et Mme [K] ont donné à bail commercial à la société Moris et Co, représentée par M. [M] [O] et à ce dernier agissant pour le compte de la société en formation New César, des locaux situés [Adresse 2] (Seine et Marne), moyennant un loyer annuel initial de 36.600 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance, afin d'y exercer une activité de restaurant, pizzeria, traiteur, glacier.
Les engagements du preneur ont été garantis par le cautionnement solidaire de M. [M] [O] dans la limite de 36.600 euros.
Le montant du loyer a été fixé, à compter du 1er décembre 2012, d'un commun accord entre les bailleurs et la société New César, ayant repris les engagements du preneur, à la somme annuelle de 42.600 euros hors taxes et hors charges.
Les loyers n'ayant plus été réglés, M. et Mme [K] ont, par acte du 28 octobre 2021, fait délivrer à la société New César un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans bail pour avoir paiement de la somme en principal de 21.899 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4ème trimestre 2021 inclus.
Par acte du 9 novembre 2021, M. et Mme [K] ont fait délivrer à la société New César un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à justifier de la souscription d'une police d'assurance dans les conditions de l'article 6 du bail et de la souscription d'une garantie bancaire à première demande dans les conditions fixées à l'article 15 du bail.
Soutenant que la société New César n'a pas réglé les causes du premier commandement, ni satisfait aux demandes du second, M. et Mme [K] l'ont fait assigner, par acte du 25 avril 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, notamment, de constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, expulsion et paiement, par provision, de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation et de la somme de 1.300 euros au titre de travaux de remise en état.
Par acte du 17 octobre 2022, M. et Mme [K] ont fait assigner M. [M] [O] en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner solidairement avec la société New César au paiement des sommes réclamées à cette dernière.
Par ordonnance du 5 avril 2023, le premier juge a :
reçu l'intervention volontaire de la société CIC Est (créancier inscrit) ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 novembre 2021 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société New César et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société New César, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision et solidairement la société New César et M. [M] [O], celui-ci dans la limite de 36.600 euros hors taxes, à payer aux époux [K] la somme de 14.200 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dû au 9 mars 2023, indemnité d'occupation du premier trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
rejeté la demande de délai de paiement de la société New César ;
condamné la société New César aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 octobre 2021 ;
condamné in solidum la société New César et M. [M] [O] à payer à M. et Mme [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 avril 2023, la société New César et M. [M] [O] ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2023, la société New César et M. [M] [O] demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
prononcer la nullité des commandements délivrés les 28 octobre 2021 et 9 novembre 2021 par M. et Mme [K] ;
débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
suspendre les effets de la clause résolutoire prévue par le bail ;
accorder à la société New César un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter du montant de sa dette ;
débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de M. [M] [O] en sa qualité de caution ;
En tout état de cause,
condamner M. et Mme [K] à payer à la société New César la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2023, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
dire la société New César et M. [M] [O] recevables mais mal fondés dans leur appel et les en débouter ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 novembre 2021 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société New César et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société New César, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
rejeté la demande de délai de paiement de la société New César ;
condamné la société New César aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 octobre 2021 ;
condamné in solidum la société New César et M. [M] [O] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et par voie d'appel incident,
infirmer l'ordonnance en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial par l'effet du commandement délivré le 9 novembre 2021 ;
condamner solidairement à titre provisionnel la société New César et M. [M] [O], ès-qualités de caution dans la limite de 36.600 euros HT, à leur payer les sommes de :
5.875,75 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 septembre 2023, se ventilant comme suit :
charges locatives de 3.799 euros ;
pénalités de retard de 2.076,75 euros ;
1.300 euros au titre des travaux de remise en état ;
lesdites sommes étant assorties des intérêts de droit ;
condamner solidairement la société New César et M. [M] [O] à leur payer la somme de 4.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société New César aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des commandements des 28 octobre et 9 novembre 2021, ainsi que celui des actes d'assignation et leurs suites.
La société Banque CIC EST a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2023, postérieurement à la remise des conclusions susvisées.
A l'issue de l'audience fixée pour les plaidoiries, il a été demandé à la société New César de communiquer en cours de délibéré une attestation d'assurance des locaux loués au titre de l'année 2023 et à M. et Mme [K] de justifier de l'état de la dette locative.
Les parties ont produit en cours de délibéré, par communication électronique et contradictoirement, conformément à l'autorisation donnée, les pièces sollicitées par la cour suivant messages RPVA des 12 et 16 octobre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, il est constant que M. et Mme [K] ont fait délivrer à la société New César, le 28 octobre 2021, un premier commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement de la somme en principal de 21.899 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4ème trimestre 2021 inclus, puis, le 9 novembre suivant, un second commandement visant la clause résolutoire d'avoir à justifier de la souscription d'une police d'assurance et d'une garantie à première demande répondant aux conditions fixées par les articles 6 et 15 du bail.
Pour s'opposer aux effets de ces commandements, la société New César soulève leur nullité, soutenant, pour le premier, qu'il vise un arriéré de loyer dont le montant a été unilatéralement révisé par les bailleurs et, pour le second, qu'elle était assurée lors de la délivrance de l'acte de sorte qu'elle avait exécuté de bonne foi son obligation à ce titre, et, s'agissant de la garantie à première demande, que le commandement ne précise pas le montant précis auquel la garantie devait s'élever.
Il sera rappelé que s'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés d'annuler un commandement de payer, l'existence d'une contestation sérieuse sur sa validité constitue un moyen de nature à faire obstacle à une demande tendant à lui faire produire effet.
Sur les effets du commandement de faire du 9 novembre 2021
Le commandement de faire du 9 novembre 2021, qui reproduit les clauses du bail dont le non respect est invoqué par les bailleurs, la clause résolutoire qui vise non seulement le défaut de paiement des loyers mais aussi 'le défaut d'exécution d'une quelconque des conditions du bail' et le délai d'un mois laissé au preneur pour satisfaire à ses obligations tel que prévu par le contrat et l'article L.145-41 également reproduit, n'apparaît pas irrégulier.
Le fait que la société New César ait été assurée ou qu'une imprécision existerait sur le montant de la garantie à première demande prévue dans le bail n'est pas de nature à caractériser une irrégularité mais pourrait constituer une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés.
L'article 6 du bail met à la charge du preneur plusieurs obligations dont celle de 'faire assurer intégralement pendant toute la durée du bail et sans recours contre le bailleur : le mobilier, le matériel et les marchandises, et notamment les embellissements et améliorations de toute nature qui pourraient être considérés comme immeuble par destination contre les risques d'incendie et d'explosions, les risques locatifs, les risques professionnels de son commerce, le recours des voisins illimités, le dégât des eaux, le bris de glaces, les risques de grèves, d'émeutes, de projectiles et d'accidents aériens identifiés ou non, la responsabilité civile, les catastrophes naturelles, le vandalisme, la perte d'exploitation et généralement tous autres risques (par) une compagnie d'assurances ayant son siège social en France et justifier du paiement des primes à toute demande, de façon que le bailleur soit entièrement dégagé de toute responsabilité.
Les assurances devront être souscrites pour une valeur qui ne sera pas inférieure à la valeur de reconstruction à neuf des locaux loués'.
La société New César soutient qu'elle était couverte par une police d'assurance lors de la délivrance du commandement litigieux et produit pour en justifier une attestation d'assurance d'Inter Mutuelles Entreprises établissant qu'elle était assurée par un contrat valable pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, renouvelable par tacite reconduction annuelle.
Elle communique également une attestation d'assurance couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
M. et Mme [K] indiquent que ces attestations sont insuffisantes dans la mesure où elles ne mentionnent pas la valeur de garantie souscrite, laquelle doit a minima correspondre à la valeur de reconstruction à neuf, qui est une condition particulière essentielle.
Cependant, au regard des attestations susvisées qui établissent qu'à la date du commandement de faire le preneur était assuré, la demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire pour manquement à l'obligation d'assurance se heurte à une contestation sérieuse.
En tout état de cause, il est relevé qu'en cours de délibéré et conformément à l'autorisation donnée, la société New César a justifié, pour l'année 2023, être assurée au titre du même contrat, l'attestation produite précisant qu'est assurée au titre des garanties souscrites 'la valeur à neuf de reconstruction de l'immeuble'.
L'article 15 du bail, intitulé 'Garantie à première demande' stipule que 'le règlement de tous loyers, charges et tous accessoires sans limitation relatifs au présent bail devra être également garanti par une garantie à première demande fournie par un établissement bancaire notoirement solvable, et ce pendant toute la durée du bail et de ses éventuels renouvellement. Le défaut de garantie à n'importe quel moment durant le bail constitue une condition de résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur et ouvrira application de l'article 16 du présent contrat'.
En exécution de cette clause, il a été fourni aux bailleurs, lors de la conclusion du bail, une garantie à première demande à durée déterminée souscrite auprès de la société Banque Populaire Rives de Paris, d'un montant de 39.100 euros, valable jusqu'au 9 mai 2016.
M. et Mme [K] soutiennent que la garantie fournie portait sur douze mois de loyers, que la société New César ne peut ignorer l'objet et le montant de cette garantie ainsi que sa date d'expiration et son obligation de la renouveler en tenant compte du montant modifié du loyer.
Cependant, si l'obligation de la société New César de fournir une garantie à première demande apparaît établie par l'article 15 susvisé, force est de constater que celui-ci ne contient aucune indication sur le montant de la garantie devant être accordée, notamment, lors du renouvellement du bail. Au regard de cette imprécision du contrat, la demande tendant au constat de sa résiliation se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les effets du commandement de payer du 28 octobre 2021
Ce commandement de payer, qui porte sur la somme en principal de 21.899 euros, contient un décompte précis des sommes réclamées soit :
3.550 euros au titre du solde du troisième trimestre 2021,
14.550 euros au titre du quatrième trimestre 2021,
3.152 euros au titre du foncier 2021,
510 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
137 euros au titre des frais de gestion de la fiscalité locale.
Au vu du détail des éléments de créance, le preneur était en capacité de déterminer le montant dû, d'en vérifier l'exigibilité et, le cas échéant, de contester les sommes réclamées, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.
Cet acte reproduit la clause résolutoire stipulée dans le bail ainsi que les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce et rappelle expressément le délai d'un mois laissé au preneur pour exécuter son obligation de paiement et faire ainsi échec à l'acquisition de la clause résolutoire.
En outre, si la société New César conteste la révision du loyer pratiquée par les bailleurs à compter du 1er octobre 2021 et donc, la somme de 14.550 euros, force est de constater d'une part, qu'elle ne conteste pas les autres sommes réclamées et, d'autre part, qu'elle était incontestablement débitrice à compter du 2 octobre 2021 (date contractuelle d'exigibilité de l'échéance) du loyer du quatrième trimestre 2021 dont le montant antérieur à la révision contestée s'élevait à la somme 10.650 euros hors taxe et hors charges.
Il apparaît ainsi qu'aucune irrégularité n'affecte le commandement de payer du 28 octobre 2021, étant rappelé que sa délivrance pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de celle-ci.
Il n'est en outre nullement justifié que M. et Mme [K] auraient agi de mauvaise foi lors de la délivrance du commandement de payer, alors qu'il est constant que la société New César a été défaillante dans l'exécution de son obligation de son paiement.
La société New César ne justifie donc d'aucune contestation sérieuse permettant d'écarter ce commandement.
Il résulte des décomptes produits (pièces 32 et 33 des intimés) et il n'est, au demeurant, pas contesté que la société New César ne s'est pas acquittée des sommes dues dans le mois du commandement de payer.
La cour ne peut dès lors que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 novembre 2021.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Au cas présent, il est relevé à la lecture du décompte locatif arrêté au 6 octobre 2023, produit en cours de délibéré conformément à l'autorisation donnée, que la société New César s'est acquittée de l'intégralité des loyers, charges et indemnités d'occupation par deux virements des 18 et 27 septembre 2023, celle-ci ayant en outre réglé à cette dernière date le quatrième trimestre 2023, seule restant en litige la somme demandée au titre de la clause pénale.
Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit examiner la situation au jour où elle statue et peut accorder des délais de paiement rétroactifs et constater, le cas échéant, leur respect par le locataire.
Il résulte des éléments qui précèdent que le paiement de la dette locative et des indemnités d'occupation dues postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'au quatrième trimestre 2023 inclus est intervenu au plus tard le 27 septembre 2023.
Il convient donc d'accorder à la société New César un délai de paiement rétroactif jusqu'au 27 septembre 2023 et de constater que celui-ci ayant été respecté, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué.
Ainsi, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société New César et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur la demande des bailleurs au titre de la clause pénale
M. et Mme [K] sollicitent paiement de la somme provisionnelle de 2.076,75 euros au titre des pénalités de retard.
L'article 18 du bail intitulé 'Clause pénale' énonce qu'en cas de non-paiement à leur échéance du loyer et des charges, le preneur s'engage (...) à régler au bailleur en sus du loyer et des charges et des frais réclamés, une pénalité fixée à 1,5 % par mois ou fraction de mois de retard'.
Ces pénalités sont toutefois susceptibles de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 du code civil, de sorte que la demande formulée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse, telle que prévue à l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande des bailleurs au titre des travaux de remise en état
M. et de Mme [G] sollicitent, en exécution de l'obligation d'entretien du preneur, paiement de la somme provisionnelle de 1.300 euros au titre du remplacement d'un bac acier et de l'armoire EDF endommagée.
Pour justifier cette demande, ils produisent un procès-verbal de constat en date du 5 octobre 2021 établissant, notamment, des dégradations au niveau des rives et habillages de la toiture, un encrassement des chéneaux, un défaut de scellement d'une bouche de regard en béton, une détérioration d'un boîtier électrique.
Si le bail met à la charge du preneur l'obligation d'entretenir les lieux loués en bon état et de faire effectuer à ses frais toutes les réparations locatives ainsi que tous les travaux d'entretien et ceux prévus à l'article 606 du code civil, il n'est cependant produit aucune pièce financière permettant de justifier la somme réclamée de sorte que la demande se heurtant à une contestation sérieuse, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef, étant au surplus relevé que le remplacement du bac acier invoqué dans les conclusions des intimés ne ressort pas du constat susvisé.
Sur les demandes formées à l'égard de la caution
M. [M] [O] s'est porté caution solidaire des engagements de la société New César dans la limite de 36.600 euros hors taxe afin de couvrir le paiement des loyers, frais, pénalité et indemnité, charges et accessoires résultant de l'application du bail.
M. [M] [O] conteste son engagement au motif qu'il présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation financière à la date de la signature de l'acte de caution. Il se fonde sur l'avis d'impôt sur les revenus 2007 qui établit un revenu global imposable d'un montant de 6.348 euros.
Cependant, cette seule pièce apparaît insuffisante pour apprécier avec toute l'évidence requise en référé, le caractère disproportionné de l'engagement de caution, la cour relevant que M. [M] [O], qui apparaît dans le bail comme représentant légal de la société Moris & Co, détenant la société New César dont il est également le gérant, ne justifie pas réellement sa situation à la date de son engagement d'autant qu'il ne produit aucune pièce sur son patrimoine. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a condamné solidairement au paiement de la dette de la société New César telle qu'elle existait à la date du prononcé de la décision de première instance.
En tout état de cause, au regard de l'évolution du litige et du paiement de l'intégralité de la dette locative par la société New César, il n'y a désormais plus lieu à référé sur la demande de provision formée tant à l'encontre de cette société que de M. [M] [O] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés devant la juridiction du second degré.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société New César, statué sur le sort des meubles laissés dans les lieux et condamné cette société au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Accorde à la société New César un délai expirant le 27 septembre 2023 pour s'acquitter de sa dette locative arrêtée à cette date, loyer du quatrième trimestre 2023 inclus et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Constate que la société New César s'est intégralement acquittée de sa dette dans ce délai ;
Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir pas joué ;
Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions dont il a été fait appel ;
Y ajoutant, vu l'évolution du litige,
Dit n'y avoir plus lieu à référé sur la demande de provision formée à l'égard de la société New César et de M. [M] [O] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement de payer du 9 novembre 2021 ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés en appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT