Texte intégral
N° S 17-82.216 F-D
N° 1825
FAR
13 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Frédéric Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 17 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, harcèlement, dégradations, faux et usage aggravés, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de son contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 663 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Frédéric Z... a été mis en examen pour violences aggravées, harcèlement, dégradations volontaires, faux et usage de faux en écritures publiques ; que, par arrêt en date du 14 avril 2015, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de verser un cautionnement de 15.000 euros ; que par ordonnance en date du 24 janvier 2017, le juge d'instruction a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer partiellement l'ordonnance et maintenir le cautionnement imparti, l'arrêt énonce que la chambre de l'instruction, qui a précédemment statué sur une requête en nullité par un arrêt distinct, n'a pas, lorsqu'elle est saisie de l'appel d'une ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire, à répondre à des moyens étrangers à l'objet de l'appel, que le cautionnement précédemment ordonné est modéré et adapté aux ressources de M. Z... qui avait proposé le versement d'une somme de 10 000 à 20 000 euros, que la part destinée à garantir la représentation paraît suffisante et que cette obligation est proportionnée au but qu'elle poursuit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'elle n'avait pas à statuer sur des exceptions et des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel et qu'elle a souverainement apprécié, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, que le montant du cautionnement était justifié, notamment, pour garantir sa représentation en justice, et qu'il n'était pas excessif eu égard aux ressources de l'appelant, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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