Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Novembre 2023
N° RG 21/02034 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2J4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 15 Septembre 2021, RG 19/00055
Appelante et Intimée
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE venant aux droits et obligations de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Céline JULIAND, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE
Intimés et Appelants
M. [P] [U]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8],
et
Mme [X] [F] [Y] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 3] - [Localité 6]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CALLIEU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, en présence de Emma BRUNET Assistante de justice,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2014, la SAS Zélie, représentée par M. [P] [U] a accepté deux offres de prêts émanant de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe :
- un prêt n°427 5345 de 250 000 euros en capital, pour financer des travaux d'aménagement dans le cadre de la création d'un supermarché à l'enseigne 'Spar', remboursable en 84 mensualités après un pré-financement de 18 mois au TEG de 6,43 %,
- un prêt n°4427 4489 de 75 440 euros en capital, remboursable après un différé total de 12 mois en une échéance unique, au TEG de 3,21 %.
M. [P] [U] et Mme [X] [N], son épouse, se sont portés personnellement et solidairement cautions de ces emprunts :
- pour le prêt n°47 5345 dans la limite de 81 250 euros,
- pour le prêt n° 4427 4489 dans la limite de 98 072 euros.
La SAS Zélie a été défaillante dans le remboursement du prêt n°47 5345 à compter du mois de juin 2016.
Par jugement en date du 23 juin 2016, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la SAS Zélie. La société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe a déclaré au passif de la société :
- un montant de 197 525,42 euros au titre du prêt ° 47 5345,
- un montant de 39 011,05 euros au titre du prêt n°4427 4489.
Par jugement en date du 28 septembre 2016, la liquidation judiciaire de la SAS Zélie a été prononcée.
Par acte d'huissier, converti en procès-verbal de recherches infructueuses du 20 décembre 2018, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France venant au droit de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe a assigné M. [P] [U] et Mme [X] [N] en paiement au titre de leur engagement de caution.
Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit que les engagements de caution de M. [P] [U] et Mme [X] [N] n'étaient pas manifestement disproportionnés au moment de leur conclusion,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion des contrats de prêt dans les rapports entre la banque et les cautions,
- ordonné la ré-ouverture des débats et la production par la banque d'un nouveau décompte actualisé de sa créance après affectation des sommes payées au principal de la dette,
- sursis à statuer sur les autres demandes, y compris accessoires.
Par déclaration du 10 novembre 2021, M. [P] [U] et Mme [X] [N] ont interjeté appel de ce jugement (RG n°21/02196).
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2021, après ré-ouverture des débats, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France à payer à M. [P] [U] et Mme [X] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France aux dépens avec distraction au profit de maître Barade,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 octobre 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France a interjeté appel du jugement (RG n°21/02034).
Par mention au dossier en date du 22 novembre 2021, la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro RG 21/02034.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville (septembre 2021) en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à verser à M. [P] [U] et Mme [X] [N] une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamnée aux dépens de l'instance, et prononcé leur distraction au profit de maître Barade,
- a débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [P] [U] et Mme [X] [N] au paiement de la somme de 81 250 euros, sauf mémoire, au titre de leur engagement de caution du prêt n°4275345 et au paiement de la somme de 49 957,79 euros, sauf mémoire, au titre de leur engagement de caution du prêt 4274489,
Si par extraordinaire la cour venait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- condamner solidairement M. [P] [U] et Mme [X] [N] au paiement de la somme de 81 250 euros, sauf mémoire, au titre de leur engagement de caution du prêt n°4275345 et au paiement de la somme de 32 403,04 euros, sauf mémoire, au titre de leur engagement de caution du prêt 4274489,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [U] et Mme [X] [N] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu du 24 juin 2020 en ce qu'il a :
- dit que leur engagement de caution n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus,
- confirmer le jugement du 24 juin 2020 en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance des intérêts échus depuis la conclusion des deux contrats de prêt, dans les rapports entre eux et la banque,
- confirmer le jugement 21septembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France à leur verser une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
- condamné société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France aux dépens de l'instance et prononce leur distraction au profit de maître Barade,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance des intérêts échus depuis la conclusion des contrats de prêts,
- ordonner à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France de produire un décompte actualisé des sommes qu'ils doivent,
- leur octroyer des délais de paiement leur permettant de régler la créance par versement égal pendant une durée de vingt-quatre mois,
En toutes hypothèses,
- débouter la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France à leur verser la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France aux entiers frais et dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Selurl Bollojeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la proportionnalité des engagements de caution
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L'article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l'acte de caution litigieux, et recodifié à droit constant à l'article L.332-1, dispose toutefois qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, l'acte de cautionnement s'avère inopposable.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
En l'absence d'anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, conformément à l'article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.
En l'espèce, la banque produit, au soutien de ses prétentions, une fiche de patrimoine renseignée par les cautions le 28 décembre 2013 (pièce n°13). Il en résulte que M. [P] [U] et Mme [X] [N] déclarent :
- être mariés et avoir deux enfants à charge,
- régler un loyer de 1 100 euros par mois,
- ne pas avoir de prêt en cours, ni de cautionnement déjà accordé,
- que M. [P] [U] est demandeur d'emploi indemnisé et Mme [X] [N] demandeuse d'emploi non indemnisée,
- posséder une surface financière 'avant projet' de 180 000 euros.
Il est constant que le projet dont il est fait état dans la fiche patrimoniale ne peut être que celui de la création de la SAS Zélie à laquelle la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France a prêté en tout 325 440 euros. Or il résulte de l'étude prévisionnelle (pièce caution n°20) et du dossier de synthèse de la création de la SAS Zélie (pièce caution n°21), qu'il est prévu un apport en capital de 40 000 euros et un apport en compte courant de la même somme. La société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, accordant les crédits à la hauteur des sommes rappelées ci-dessus, ne pouvait pas ignorer l'ensemble des dossiers établis par M. [P] [U] et Mme [X] [N] au soutien de leur projet.
Il en résulte que la mention 'surface financière 180 000 euros avant projet' doit s'entendre de ce qu'elle est en réalité a minima de 100 000 euros seulement 'après projet' ce dont la banque avait nécessairement connaissance.
Par conséquent, au moment de la souscription du cautionnement, il existait une disproportion manifeste entre le montant de l'engagement des cautions (179 342 euros) et leurs ressources (une surface financière maximale de 100 000 euros et des ressources limitées, constituées d'allocations chômage). Selon la déclaration de revenus sur l'année 2014 (pièce caution n°13), ces ressources étaient en effet de 18 938 euros, soit une moyenne de 1 578 euros par mois.
Il convient donc d'infirmer le jugement en date du 24 juin 2020 en ce qu'il a dit que les engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés au temps de leur souscription.
Il convient encore de considérer que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, à laquelle incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas qu'au moment de l'appel en garantie des cautions, M. [P] [U] et Mme [X] [N] disposent des moyens nécessaires pour faire face aux sommes demandées, soit un total de 118 339,70 euros.
Elle ne verse en effet que :
- une fiche patrimoniale datant de 2016, alors que l'assignation des cautions date du 20 décembre 2018 (pièce n°13) ; au demeurant, cette fiche indique des ressources annuelles totales pour le couple de 20 442 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 703,50 euros ;
- des statuts constitutifs d'une SAS 'L'Aiguille d'Argentière' datant du 14 octobre 2010 (pièce n°14) créée par M. [P] [U] et Mme [X] [N] avec un apport en numéraire de 20 000 euros représentant le capital social.
Or, ces éléments ne permettent pas de démontrer que M. [P] [U] et Mme [X] [N] sont en mesure de faire face à l'engagement de caution au moment où ils sont appelés en garantie.
Il résulte de ce qui précède que la banque ne peut pas se prévaloir des engagements de caution de M. [P] [U] et Mme [X] [N]. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la question de la déchéance du droit aux intérêts, il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement du 15 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux de première instance au profit de maître Barade, et pour ceux d'appel au profit de la Selurl Bollojeon avocat associé, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera dans le même temps déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [P] [U] et Mme [X] [N] en première instance et en appel. La société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France sera donc condamnée à leur verser la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contraditoire,
Réforme partiellement les jugements du 24 juin 2020 et du 15 septembre 2021 et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Dit que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France ne peut se prévaloir des engagements de caution pris par M. [P] [U] et Mme [X] [N],
En conséquence,
Déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France aux dépens de première instance et d'appel, maître [S] étant autorisé à recouvrer directement à son encontre les dépens de première instance et la Selurl Bollonjeon avocat, ceux d'appel, dont ils ont fait l'avance, sans en avoir reçu provision,
Déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France à payer à M. [P] [U] et Mme [X] [N] la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente