Cour de cassation, 29 mars 2023. 22-10.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.343
Date de décision :
29 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mars 2023
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 213 F-D
Pourvoi n° X 22-10.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023
La société Air Calédonie International, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-10.343 contre le jugement n° RG : 11-21-001034 rendu le 12 octobre 2021 par la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Emirates, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Air Calédonie International, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [I], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, 12 octobre 2021), rendu en dernier ressort, Mme [I] (la passagère) disposait d'une réservation confirmée pour un vol aller-retour de [7] à [Localité 5], via [Localité 4] (Emirats arabes unis) et [Localité 8] (Australie).
2. Le vol de [Localité 6] à [Localité 4] puis de [Localité 4] à [Localité 8] devait être effectué par la société Emirates et celui de [Localité 8] à [Localité 5] par la société Air Calédonie International (le transporteur aérien).
3. A [Localité 8], le transporteur aérien lui a refusé l'embarquement sur le vol à destination de [Localité 5] au motif qu'elle ne disposait pas de carte d'embarquement pour celui-ci. Le transporteur aérien a fait procéder à son acheminement vers [Localité 5] par un autre vol et elle est arrivée à destination avec un retard de 6 h 05.
4. Le 12 juin 2020, la passagère a demandé la condamnation du transporteur aérien au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue en cas de refus d'embarquement par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi que de dommages-intérêts pour le manquement de ce transporteur à l'obligation d'information prévue à l'article 14 de ce règlement.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. La société Aircalin fait grief au jugement de la condamner à payer à la passagère la somme de 600 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire pour refus d'embarquement, alors « que et à supposer même que le règlement [n° 261/2004] soit applicable au cas présent, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement [n° 261/2004], le règlement s'applique à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement ; qu'un refus d'embarquement est regardé comme étant légitime s'il est motivé par l'absence ou l'irrégularité des documents d'identité ou des documents de voyage, du non-respect des règles en matière d'immigration (visa, ESTA, etc.) ou de l'existence de risque sanitaire (maladie contagieuse, ivresse, etc.) ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatation du tribunal et comme le faisait valoir la compagnie Aircalin que la passagère, qui ne s'était vu remettre au départ de l'aéroport de [7] par la compagnie Emirates que seulement deux cartes d'embarquement sur trois, ce qu'elle ne pouvait ignorer, ne disposait pas de carte d'embarquement pour le vol [Localité 8]/[Localité 5] et ne s'est pas présentée à l'enregistrement pour la récupérer, raison pour laquelle elle a fait l'objet d'un refus de transport ; qu'en faisant néanmoins application des articles 3, 6 et 7 du règlement [n° 261/2004] pour refus d'embarquement alors qu'il ne s'agissait en réalité que d'un refus de transport pour des raisons de sûreté et de sécurité, à savoir absence de carte d'embarquement, le tribunal a violé les textes susvisés ».
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 261/2004, ce règlement s'applique à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement.
8. Conformément à l'article 7 de ce règlement, le transporteur aérien est débiteur des indemnités fixées par ce texte en cas de refus d'embarquement et de retard important.
9. Le refus d'embarquement est défini à l'article 2, sous j), du règlement comme le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu'ils se soient présentés à l'embarquement dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, sauf s'il est raisonnablement justifié de refuser l'embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de
sécurité, ou de documents de voyages inadéquats.
10. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, un passager au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre et victime d'un retard important à l'arrivée à la destination du dernier vol d'une opération de transport composée de plusieurs vols, assurés par des transporteurs aériens effectifs distincts qui ne sont pas liés par une relation juridique particulière, lorsque ces vols ont été combinés par une agence de voyages ayant facturé un prix total et émis un billet unique pour cette opération, peut se prévaloir du droit à indemnisation au titre de l'article 7 de ce règlement (CJUE, 6 octobre 2022, Flightright , C-436/21).
11. Le tribunal ayant retenu que, si deux cartes d'embarquement avaient été remises à la passagère pour les deux premiers segments du vol au guichet d'enregistrement de la compagnie Emirates à l'aéroport de [7], il n'était pas démontré qu'elle avait alors été informée de la nécessité de se présenter de nouveau à un guichet d'enregistrement pour recevoir une troisième carte d'embarquement, de sorte qu'il en a déduit exactement que la passagère avait fait l'objet d'un refus d'embarquement au sens de l'article 2, sous j), du règlement n° 261/2004.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air Calédonie international aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.
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