Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Copies certifiées conformes :
- Monsieur [J] [S]
- CPAM de l'Artois
- Me Christophe Loonis
Copie exécutoire :
- CPAM de l'Artois
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/01750 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXSW
N° registre 1ère instance : 22/00053
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 13 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Christophe Loonis de la SELARL Robert & Loonis, avocat au barreau de Béthune
ET :
INTIMEE
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par M. [T] [L], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
M. [J] [S], salarié de la société [5] en qualité de technicien tuyauteur, a écrit à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) pour lui envoyer divers documents dont un certificat médical du 19 janvier 2017 établi par le docteur [K], faisant état d'une baisse d'acuité auditive [illisible] depuis plus de 10 ans, avec aggravation progressive, et indiquant que la date de première constatation médicale de la maladie pouvait être fixée au 16 mai 2007. Ce certificat précisait qu'une audiométrie avait mis en évidence une perte bilatérale supérieure à 35 dB (40 dB de perte droite et gauche).
Le 1er février 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a écrit à M. [S] pour lui demander de remplir un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et de fournir divers documents complémentaires, en précisant qu'à réception de ces documents, elle procéderait à l'étude de sa demande.
Le 28 février 2017, l'échelon local du service médical a indiqué à la CPAM que le compte rendu d'examen n'était pas conforme au tableau des maladies professionnelles relatif aux atteintes auditives, dans la mesure où il manquait une courbe tonale et où il n'y avait pas de notion d'audiomètre calibré ni de cabine insonorisée ni de cessation de l'exposition au bruit lésionnel pendant au moins trois jours.
Le 28 février 2017, le médecin-conseil a écrit à M. [S] pour lui demander de transmettre un nouvel examen médical conforme aux prévisions du tableau n° 42 des maladies professionnelles, à savoir avec une audiométrie tonale (deux courbes) liminaire et une audiométrie vocale réalisées en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré et une cessation de l'exposition au bruit lésionnel pendant au moins trois jours.
M. [S] a transmis un nouvel examen médical.
Le 14 mars 2017, l'échelon local du service médical a indiqué à la CPAM que l'examen complémentaire fourni n'était toujours pas conforme au libellé du tableau n° 42.
Le 12 juillet 2017, la CPAM a écrit à M. [S]. Après lui avoir rappelé qu'elle était en attente d'un examen médical conforme au tableau, elle a indiqué qu'elle n'avait toujours rien réceptionné et qu'en conséquence, elle procédait au classement du dossier.
Le 24 juillet 2017, M. [S] a écrit à la commission de recours amiable (ci-après la CRA) pour contester la décision de classement de son dossier.
Le 4 août 2017, le service contentieux de la caisse a écrit à M. [S] pour lui indiquer que la CRA ne pouvait pas procéder à l'étude de son dossier, dans la mesure où sa demande n'avait pas fait l'objet d'un refus de prise en charge mais d'un simple classement pour défaut de transmission de pièce. Il a indiqué que la caisse était toujours dans l'attente d'un examen audiométrique conforme afin de rouvrir son dossier et d'en commencer l'étude.
Le 26 octobre 2021, M. [S] a transmis une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une surdité de perception bilatérale, en joignant un certificat médical du docteur [H].
Le 27 octobre 2021, la CPAM a notifié à M. [S] un refus de prise en charge, en raison de la prescription biennale applicable. En effet, elle a expliqué que la demande de maladie professionnelle effectuée le 26 octobre 2021 se situait plus de deux ans après la date à laquelle M. [S] avait été informé par un certificat médical initial du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, c'est-à-dire le 19 janvier 2017.
Contestant ce refus de prise en charge, M. [S] a saisi la CRA par courrier en date du 18 novembre 2021.
La CRA n'ayant pas notifié de décision à M. [S] dans le délai de deux mois, celui-ci a, par courrier recommandé en date du 19 janvier 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Dans l'intervalle, la CRA avait rendu une décision explicite le 11 janvier 2022, mais certainement notifiée quelques jours plus tard, par laquelle elle a rejeté sa demande, motif pris de la prescription biennale instaurée par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé qu'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues se prescrivaient par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière ou de la date à laquelle la victime était informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Le tribunal a considéré que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 26 octobre 2021 était prescrite, puisque M. [S] était informé du lien possible entre sa perte d'audition et son travail depuis 2017. Il a ajouté que M. [S] ne justifiait pas d'un cas de force majeure qui l'aurait empêché d'agir dans le délai.
Ce jugement a été expédié aux parties le 15 mars 2023. En particulier, M. [S] en a reçu notification le 16 mars 2023.
Par déclaration en date du 11 avril 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2023, M. [S] sollicite :
- que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 13 mars 2023 soit réformé en ce qu'il a déclaré prescrite sa demande formée le 26 octobre 2021 tendant à la reconnaissance de sa surdité au titre de la législation professionnelle et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
- que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle soit déclarée recevable et non prescrite,
- que la décision implicite de rejet prise par la CRA soit annulée,
- qu'il soit reconnu comme atteint de la maladie visée au tableau n° 42 des maladies professionnelles et que celle-ci soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- qu'il soit ordonné à la CPAM de poursuivre l'instruction de son dossier par la saisine d'un médecin-conseil aux fins de chiffrage de son taux d'incapacité,
- que la CPAM soit condamnée à lui payer une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- que la CPAM soit condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir :
- que courant octobre 2021, il a procédé à une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42 en raison de la surdité qu'il présentait,
- que le docteur [G] a ainsi établi un certificat médical de 30 août 2021, dans lequel il a indiqué qu'il travaillait en activité bruyante, qu'il était porteur d'un appareillage depuis une dizaine d'années, que ses tympans étaient normaux, que l'examen audiométrique mettait en évidence une surdité de perception bilatérale symétrique siégeant sur les fréquences essentiellement aiguës avec une perte auditive moyenne de 50 dB sur l'oreille droite et de 60 dB sur l'oreille gauche, que l'examen en audiométrie vocale venait corroborer cette perte auditive importante et que l'examen s'était déroulé en cabine audiométrique, avec un hexamètre calibré et après plus de trois jours d'inactivité professionnelle,
- qu'ainsi, il remplit ensemble des conditions posées par le tableau n° 42 des maladies professionnelles,
- que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, le cours de la prescription biennale n'a pas commencé à courir,
- qu'en effet, il avait certes effectué une première déclaration de maladie professionnelle en 2017 qui n'avait pas abouti parce qu'il n'avait pas pu produire la justification d'un examen audiométrique réalisé en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré,
- qu'il n'est dès lors pas possible de prétendre qu'il avait dès 2017 connaissance d'un lien entre sa pathologie et son travail, alors que la maladie n'avait pas été mise en évidence dans les conditions exigées par le tableau n° 42,
- que la Cour de cassation et la cour d'appel de Paris ont jugé que le déficit audiométrique évalué dans les conditions posées par le tableau était un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n° 42, de sorte qu'en l'absence de cet examen, le salarié ne pouvait pas se prétendre atteint de cette pathologie,
- qu'à défaut de diagramme conforme en 2017, la maladie visée au tableau n'était pas constituée,
- que c'est uniquement à compter de 2021 qu'il connaît l'existence d'une maladie qui l'affecte et qui est en rapport avec son activité professionnelle,
- que de plus, lorsque la CPAM lui a écrit le 4 août 2017 pour lui indiquer qu'elle clôturait son dossier mais qu'il pouvait toujours fournir l'examen demandé pour que son dossier soit réouvert, elle ne lui a pas précisé qu'un délai de prescription était applicable,
- qu'en conséquence, le délai de prescription n'a pas couru à son encontre à partir de 2017,
- que sa demande doit être déclarée recevable et non prescrite,
- qu'il remplit les conditions posées par le tableau n° 42, puisque l'examen audiométrique a été réalisé en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré, qu'il a été réalisé au moins trois jours après la cessation de l'exposition aux risques professionnels, qu'une hypoacousie a été mise en évidence avec un déficit d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille, qu'il est chaudronnier tuyauteur soudeur et effectue des travaux visés par le tableau au titre des travaux susceptibles de provoquer la maladie, que plusieurs témoins attestent qu'il a travaillé dans des zones très bruyantes pendant une trentaine d'années, qu'il n'y avait pas de protection auditive avant l'année 1998 et qu'il n'y avait alors qu'un casque antibruit pour 14 ouvriers, que les mesures effectuées en 2018 ont montré des expositions au bruit particulièrement fortes puisque supérieures ou égales à 80 dB, que la condition du délai de prise en charge est remplie,
- qu'en conséquence, sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant conclusions visées par le greffe le 6 juin 2024, la CPAM sollicite :
- à titre principal :
- que M. [S] soit déclaré mal fondé en son appel,
- que le jugement rendu par le pôle social d'Arras le 13 mars 2023 soit confirmé en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, que M. [S] soit renvoyé devant elle pour instruction de la demande de reconnaissance de la pathologie qu'il présente au titre de la législation professionnelle,
- en tout état de cause, que M. [S] soit condamné à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'aux termes de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé [...],
- qu'aux termes de l'article L. 431-2 du même code, les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident [...],
- que l'article L. 461-1 du code ajoute qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident,
- qu'ainsi, les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles sont soumises à une prescription biennale dont le point de départ court à compter de la date à laquelle la victime a été informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle,
- qu'en l'espèce, M. [S] devait être informé de ce lien dès 2017 puisqu'il s'était vu remettre par le docteur [K] un certificat médical rédigé au titre de la législation professionnelle,
- qu'en sollicitant un second certificat médical le 26 octobre 2021 de la reconnaissance de la même pathologie, il était irrecevable en sa demande,
- que ce second certificat n'avait manifestement pas pour vocation d'informer M. [S] du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle puisque ce lien avait incontestablement déjà été porté à sa connaissance le 19 janvier 2017,
- que la prescription biennale était donc acquise,
- que l'argument de M. [S] selon lequel de prescription n'aurait pu commencer à courir en 2017 sous prétexte qu'il n'existait pas à cette époque d'audiométrie réalisée conformément aux préconisations réglementaires n'emporte pas la conviction,
- que dès 2017, il avait été informé de ce qu'il existait un lien possible entre sa surdité et son activité professionnelle, cette information n'étant aucunement remise en cause par les considérations de droit lié aux exigences réglementaires du tableau au titre duquel la prise en charge est sollicitée,
- que de même, l'argument par lequel il fait grief à l'organisme de lui avoir expliqué qu'il convenait de transmettre une audiométrie conforme pour permettre l'instruction de sa demande, sans avoir fait de réserve relative à la prescription, ne saurait prospérer,
- qu'en effet, les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prescription sont d'ordre public et le seul motif permettant d'en être relevé est l'impossibilité d'agir en raison d'un cas de force majeure,
- que l'ignorance de la loi n'est pas constitutive d'un tel cas de force majeure,
- que par ailleurs, M. [S] ne rapporte pas la preuve de s'être trouvé dans l'impossibilité d'agir en temps utile,
- que si par extraordinaire, il était jugé que la prescription biennale ne trouve pas à s'appliquer, il conviendrait alors de renvoyer M. [S] devant le service de la caisse pour poursuivre l'instruction de sa demande, ce qui ne se limiterait pas au demeurant au chiffrage de son taux d'incapacité.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 20 juin 2024, lors de laquelle chacune des parties s'est référée aux prétentions et à l'argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
Sur la demande d'annulation de la décision de la CRA :
Si la combinaison des articles L. 142-1, L. 142-3, L. 142-4 et R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne la saisine du tribunal à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée auprès de chaque organisme, ces dispositions ne confèrent pas pour autant le pouvoir à la juridiction judiciaire de statuer sur la validité ou sur la nullité de la décision de cette commission, ni pour infirmer ou confirmer ladite décision.
Il appartient simplement à la juridiction judiciaire de statuer au fond sur la question qui lui est soumise.
La demande de M. [S] tendant à ce que la décision de la CRA soit annulée doit donc être déclarée irrecevable.
Cette demande apparaît d'autant plus comme une gageure que M. [S], semblant ignorer que la CRA a finalement rendu une décision explicite de rejet le 11 janvier 2022, sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet, c'est-à-dire l'annulation d'une décision qui n'existe pas.
Cette demande avait été présentée devant le tribunal, qui n'y avait pas expressément répondu, considérant peut-être qu'il s'agissait d'une expression redondante visant en réalité à solliciter la réformation de la décision de rejet.
Il y a lieu de réparer cette omission de statuer.
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle :
L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que :
« les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. [...] »
L'article L. 461-1 du même code ajoute :
« [...] En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° la date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. [...] »
Ainsi, il résulte de la combinaison de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale se prescrivent, en cas de maladie professionnelle, par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que M. [S] aurait perçu des indemnités journalières pour sa pathologie de surdité. C'est donc à partir du certificat médical l'ayant informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle qu'il faut raisonner.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 précité et de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique qu'un certificat médical peut être défini comme l'attestation par un médecin de constatations touchant la santé du sujet examiné, comportant un diagnostic médical de la pathologie et destinée à être produite auprès d'un tiers pour faire valoir un droit ou une prétention.
En l'espèce, M. [S] s'est prévalu dès janvier 2017 d'un certificat médical initial du docteur
[K] en date du 19 janvier 2017 faisant état d'une baisse d'acuité auditive et d'une perte bilatérale supérieure à 35 dB. Ce certificat n'était pas rédigé sur le papier à en-tête du médecin mais sur le formulaire Cerfa propre aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, mentionnait le régime de sécurité sociale de M. [S], la dénomination sociale et l'adresse de son employeur, et se référait clairement au critère de déficit d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille posé par le tableau n° 42 des maladies professionnelles. Ainsi donc, ce certificat informait M. [S] du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle et il était de toute évidence destiné à être produit à la CPAM aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie en question.
M. [S] ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisqu'il a envoyé ce certificat à la CPAM dans l'optique d'une reconnaissance de maladie professionnelle, même si, pour des raisons indépendantes de sa volonté tenant à la non-conformité du rapport d'examen médical transmis, cette demande n'a pas abouti.
Le 26 octobre 2021, M. [S] a transmis une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle, selon certificat médical du docteur [H], faisant état d'une surdité de perception bilatérale.
Force est de constater que la pathologie visée dans le certificat du 26 octobre 2021 est la même que celle visée dans le certificat du 19 janvier 2017. Ceci n'est d'ailleurs pas contesté par M. [S].
La réitération de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la même pathologie apparaît donc tardive.
C'est en vain que M. [S] soutient que le délai de prescription n'aurait pas commencé à courir en 2017 au motif qu'en l'absence d'audiométrie réalisée conformément aux préconisations du tableau n° 42, il n'était pas atteint de la surdité telle que visée à ce tableau.
En effet, cet argument confond la recevabilité de l'action, c'est-à-dire le droit d'agir, et le fond, c'est-à-dire la matérialité de la maladie professionnelle. Il fait fi de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de laquelle il résulte que la prescription court à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Il tend à lui substituer un nouveau critère, en vertu duquel la prescription pour faire reconnaître une maladie professionnelle commencerait à courir à compter du moment où la matérialité celle-ci serait reconnue, ce qui est un non-sens.
C'est également en vain que M. [S] prétend que le délai n'aurait pas couru, faute pour la CPAM d'en avoir fait mention dans son courrier du 4 août 2017 par lequel elle l'invitait à lui fournir un examen conforme au tableau n° 42 pour que son dossier soit réouvert.
Non seulement la CPAM pouvait difficilement deviner que M. [S] mettrait plus de quatre ans à répondre à ce courrier, mais surtout, le droit de la sécurité sociale est un droit d'ordre public, de sorte qu'une imprécision ou même une erreur commise par la caisse dans un courrier n'est pas créatrice de droit pour celui qui le reçoit.
Enfin, si l'article 2234 du code civil dispose que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure », force est de constater que M. [S] ne soutient pas s'être trouvé dans une quelconque impossibilité d'agir.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle effectuée le 26 octobre 2021 par M. [S].
Le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 13 mars 2023 doit être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les mesures accessoires :
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens de première instance. Y ajoutant, il convient de le condamner aux dépens d'appel.
Par ailleurs, eu égard aux circonstances de l'espèce et au fait que M. [S] succombe, il y a lieu de le débouter de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner, sur le même fondement, à verser la somme de 1200 euros à la CPAM.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
- Déclare irrecevable la demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour et, y ajoutant,
- Condamne M. [S] aux dépens d'appel,
- Déboute M. [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [S] à verser à la CPAM de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,