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Cour d'appel, 26 septembre 2008. 07/3774

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/3774

Date de décision :

26 septembre 2008

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Texte intégral

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel régulièrement interjeté par Jean-Julien X... d'un jugement rendu le 24 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, qui l'a débouté de ses demandes à l'encontre de Céline Y... et a condamné celle-ci à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux entiers dépens ; Vu ses conclusions du 24 septembre 2007 tendant à condamner Madame Y... à lui payer une indemnité de 21.292 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 2 mai 2008 par Céline Y..., qui demande à la cour de confirmer le jugement et rectifier l'erreur matérielle qui l'entache en condamnant Monsieur X... à lui payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. pour la première instance, et la condamner au paiement de la somme de 2000 € pour l'appel ; MOTIVATION C'est par une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application du droit aux moyens et prétentions des parties que le premier juge a débouté Jean-Julien X... de sa demande présentée à l'encontre de Céline Y... au titre de l'enrichissement sans cause pour les travaux qu'il dit avoir réalisés dans la maison appartenant à celle-ci, en retenant qu'il ne produit ni décompte détaillé de sa créance, ni justification que les factures et bons de caisse versés aux débats correspondent à des travaux et matériaux concernant spécifiquement cet immeuble. En l'absence d'éléments nouveaux, ces motifs conservent en appel toute leur pertinence. IL convient par ailleurs de rappeler qu'il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir, d'une part l'appauvrissement et l'enrichissement corrélatif du défendeur, et d'autre part l'absence de cause légitime à son apport d'argent ou industrie . Or si Monsieur X... a pu réaliser ou financer en tout ou en partie certains travaux au domicile familial durant leur vie commune, il ne démontre pas cependant que sa contribution a enrichi le patrimoine de son ancienne concubine au détriment du sien alors qu'il ne soutient pas avoir versé une contrepartie financière à son hébergement, ce qui constituait un avantage substantiel. Il n'établit pas davantage que son apport était dépourvu de cause, celle-ci résidant dans son intérêt personnel à assurer l'entretien et l'amélioration de ce cadre de vie qui était également le sien et celui de leur enfant commun, ce qui correspond au demeurant à l'exécution d'une obligation naturelle et n'excède nullement celle-ci. Les conditions d'exercice de l'action de in rem verso ne sont donc pas réunies en l'espèce. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, sauf sur la condamnation fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, affectée d'une erreur matérielle. Rectifiant cette erreur, condamne Jean-Julien X... à payer à Céline Y..., en application de ce texte, la somme de 1.200 € au titre de ses frais non remboursables de première instance. Le condamne aux dépens de son recours qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, et à payer à l'intimée une somme supplémentaire de 1.200 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d' appel.

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