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Cour de cassation, 21 mai 1997. 97-60.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.328

Date de décision :

21 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Omar X..., demeurant 8, cité de Canteloube, 15000 Aurillac, en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1997 par le tribunal d'instance d'Aurillac le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale d'Aurillac, ne contient l'énoncé d'aucun moyen, la simple affirmation selon laquelle "ayant assumé les conséquences de ce délit pendant 6 ans, j'estime que retrouver mon droit de vote est primordial" ne constituant pas un tel moyen ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1997-05-21 | Jurisprudence Berlioz