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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/01551

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01551

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 16 Juin 2025 N° RG 25/01551 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6IDI PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [A] [U] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON DEFENDEUR Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] non comparant EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Y] [Z], décédé le [Date décès 1] 2022, célibataire et sans enfants, a rédigé un testament le 10 aout 1993 dans lequel il a déclaré léguer l’intégralité de son patrimoine à son frère, Monsieur [O] [Z] et en cas de décès de ce dernier, à sa belle-sœur Madame [D] [I] et ses héritiers. Madame [D] [I] est décédée le [Date décès 5] 2023 laissant pour lui succéder Monsieur [A] [U] en l’état d’un testament établi à son profit. Le notaire en charge de la succession de Monsieur [Y] [Z] a interrogé le fichier des dernières volontés duquel il est ressorti l’existence d’un testament en date du 06 juillet 2017 aux termes duquel Monsieur [Z] révoquait tous testaments antérieurs et instituait Monsieur [F] [J] légataire universel. Monsieur [A] [U] s’est plaint de l’inaction de Monsieur [F] [J] et du caractère frauduleux du testament en date du 06 juillet 2017. Par actes de commissaires de justice en date du 17 avril 2025, Monsieur [A] [U], a fait citer Monsieur [F] [J], selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un mandataire successoral. A l'audience du 16 juin 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, Monsieur [A] [U] a maintenu ses demandes dans les mêmes termes. Il demande d’être désigné mandataire successoral pour une période de 5 ans et de fixer les frais et dépens droits privilégiés de partage Valablement assignée à l’étude, Monsieur [F] [J] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION, L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. » Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la succession de Monsieur [Y] [Z] L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le désintérêt de Monsieur [F] [J] comme la question de la validité du testament du 06 juillet 2017 invalidant celui du 10 aout 1993 rendent la succession complexe et nécessitent la désignation d’un mandataire successoral. Il n’apparait pas opportun de désigner Monsieur [A] [U], dont la qualité d’héritier n’est pas certaine. En conséquence Maître [E] [X] sera désigné en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [Y] [Z]. Sur les demandes accessoires Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DESIGNE Maître [E] [X], membre de la société [7], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [Y] [Z] décédé le [Date décès 1] 2022, avec pour mission de : d'exercer l'ensemble des actes de la vie civile en lien avec cette succession, d' administrer l' ensemble des actifs successoraux en dépendant, de représenter les indivisaires dans l'accomplissement de l'ensemble des actes de dispositions nécessaires à sa bonne administration, de procéder au règlement des dettes à charge de rendre compte à la juridiction de sa mission dans les conditions habituelles, et de soumettre pour examen les frais exposés de même que sa demande d'honoraires, FIXE à 24 mois à compter de ce jour la durée de la mission confiée à l'administrateur provisoire qui pourra être prolongée sur requête ou en référé, DIT que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage ; LE GREFFIER LE MAGISTRAT Grosse délivrée le 07 juillet 2025. À Maître Damien FAUPIN ([Localité 10])

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