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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-81.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.463

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - TANGUY Z..., - Y... Pierrette, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 5 mars 1993, qui, pour omission de porter secours à autrui, les a respectivement condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 mois d'emprisonnement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 1) Sur le pourvoi de Robert A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; 2) Sur le pourvoi de Pierrette Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 248, 249, 250, 251 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour était composée notamment de M. X..., premier vice-président du tribunal de grande instance d'Evry, désigné par ordonnance du président de la cour d'assises en date du 4 mars 1993 ; 1 alors que le président de la cour d'assises ne peut désigner un assesseur que si l'empêchement survient au cours de la session ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de mention de l'empêchement de l'assesseur titulaire, M. Bulit qui avait été désigné par ordonnance du premier président le 14 décembre 1992 ni de mention de la date de l'empêchement permettant seule de déterminer l'autorité compétente pour procéder au remplacement ; 2 alors que le dossier de la procédure ne comporte pas l'ordonnance du 4 mars 1993 rendue par le président de la cour d'assises, cette décision étant seulement mentionnée au procès-verbal des débats" ; Attendu que, par ordonnance du président de la cour d'assises rendue le 4 mars 1993 après ouverture de la session, et régulièrement produite, M. X..., premier vice-président au tribunal de grande instance d'Evry, a été désigné pour remplacer M. Bulit, conseiller à la cour d'appel de Paris, "empêché de siéger les 4 et 5 mars 1993" ; Qu'il s'ensuit que, la composition de la cour d'assises étant régulière, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 356 et 364 du Code de procédure pénale ; "en ce que la déclaration de la Cour et du jury comportant la liste des questions et les réponses est datée du 7 mars 1993 ; "alors que l'ensemble formé par la feuille de questions et la décision forment un tout indissociable auquel le caractère authentique est conféré par la signature du président et du premier juré ; que les mentions de la feuille des questions et de l'arrêt de condamnation doivent concorder, toute contradiction entraînant la nullité ; que la date du 7 mars 1993 figurant sur la feuille des questions est en contradiction avec la date de l'arrêt attaqué qui est du 5 mars 1993" ; Attendu que, s'il est vrai qu'existe une différence de date entre la feuille de questions d'une part, le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation d'autre part, l'erreur purement matérielle figurant dans la feuille de questions est inopérante, dès lors que la feuille de questions étant, selon l'article 364 du Code de procédure pénale, signée "séance tenante", il n'est pas nécessaire qu'il y soit fait mention de la date à laquelle elle a été établie, cette date étant constatée d'une manière authentique par le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-11-03 | Jurisprudence Berlioz