Tribunal Administratif de Nantes, 27 décembre 2024. 2419205
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419205
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B C A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l'enfant El Hadji Souleymane A, représenté par Me Pronost, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 8 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) portant refus de délivrance d'un visa d'entrée et de séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français à l'enfant El Hadji Souleymane A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; la mère de l'enfant a obtenu un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français le 15 juillet 2024, elle a donc rejoint le territoire français, accompagnée de la fille du couple née en 2022, ressortissante française, en août 2024, dans l'attente de la délivrance d'un visa de long séjour pour leur fils ainé ; l'enfant est actuellement pris en charge par sa grand-mère ; la famille souffre particulièrement de la situation et de la séparation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* Elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'identité du demandeur de visa et à la réalité du lien familial, établies par le document d'état civil produit, dont le numéro concorde avec celui figurant sur le passeport de l'enfant,
* Elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, protégé par l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il informe le tribunal qu'instruction a été donnée par note diplomatique datée du 18 décembre 2024 à l'autorité consulaire à Dakar de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, le requérant déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2419256 enregistrée le 9 décembre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 décembre 2024 à 9 heures :
- le rapport de Mme Heng, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui confirme que le visa va être délivré.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant français, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 8 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision également implicite de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant d'un ressortissant français à l'enfant El Hadji Souleymane A.
2. Dans son mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, M. A entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'espèce, en l'absence de production, en défense, de l'instruction de délivrance du visa adressée au poste consulaire, un non-lieu ne peut être prononcé. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête, qui ne sont pas devenues sans objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 27 décembre 2024 .
La juge des référés,
H. HENGLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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