Cour d'appel, 13 janvier 2014. 13/01150
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01150
Date de décision :
13 janvier 2014
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VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 16 DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01150
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de départage en référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 2 juillet 2013.
APPELANTS
L'UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE LA GUADELOUPE
Rue Paul Lacavé
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE
Monsieur Harold X...
200 Impasse des Citronniers
...
97116 POINTE NOIRE
Représenté par Maître Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (Toque 96), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL A. S. P. GRAND CAMP
Grand Camp 8 lotissement Centre Commercial
8 Lotissement Centre Commercial
97139 Abymes
Représentée par Maître Frederic FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 82), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 janvier 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Juliette Géran, adjoint administratif principal, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Vu l'ordonnance du 2 juillet 2013 par laquelle la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a ordonné la réintégration de M. Harold X...dans l'entreprise A. S. P., dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte et condamné la Société A. S. P. à payer à M. X...une provision de 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral, les parties étant déboutées de leurs autres demandes,
Vu l'appel de ce jugement interjeté par l'Union Générale des Travailleurs de la Guadeloupe, (ci-après U. G. T. G), et M. X...le 22 juillet 2013.
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 décembre 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires,
Attendu qu'à ladite audience, l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée d'office au motif qu'il avait été formé hors délais, les parties étant invitées à faire part de leurs observations, si besoin par note en délibéré,
Attendu qu'aucune note en délibéré n'est parvenue à la cour,
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'U. G. T. G et M. X...ont respectivement reçu notification de l'ordonnance de référé le 3 juillet 2013 et le 4 juillet 2013, comme le montrent les avis de réception des lettres de notification signés par leurs destinataires, ces lettres de notification portant mention du délai d'appel de 15 jours et des modalités de l'appel,
Attendu que l'appel du 22 juillet 2013 de l'U. G. T. G et de M. X...a été formé après l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article R 1455-11 du code du travail,
Qu'il est en conséquence irrecevable,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par l'U. G. T. G et M. X...,
Dit que les éventuels dépens d'appel sont à la charge de l'U. G. T. G et de M. X...,
Le Greffier, Le Président,
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