Cour de cassation, 05 juillet 1995. 94-82.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.075
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me de NERVO, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... José, - Y... Manuel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE du 19 mars 1994 qui les a condamnés, pour excitation de mineurs à la débauche, le premier à 5 ans d'emprisonnement, le second en outre pour viols et attentats à la pudeur aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée respective de 5 ans et 10 ans ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation développé en faveur de José de Carvalho Da Silva A..., pris de la violation des articles 334-2 de l'ancien Code pénal, 112- 1 à 112-4, 227-22 du nouveau Code pénal, 355 à 365, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de la feuille des questions et de l'arrêt pénal que l'accusé X... a été déclaré coupable d'avoir "commis des actes attentatoires aux bonnes moeurs en excitant à la débauche des mineurs de 16 ans" et a été condamnés à la peine de 5 ans d'emprisonnement "à la majorité prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale", en application des articles 334-2 de l'ancien Code pénal et 227-22 du nouveau Code pénal ;
"alors que les dispositions de l'article 227- 22 du nouveau Code pénal prévoient une répression moins sévère que celles de l'article 334-2 de l'ancien Code pénal et étaient donc applicables à l'infraction poursuivie ;
que la Cour et le jury devaient être interrogés sur la question suivante : "l'accusé est-il coupable d'avoir corrompu des mineurs de moins de 15 ans" et non sur la question de savoir s'il avait "excité à la débauche des mineurs de 16 ans" ;
"et alors que la Cour et le jury n'ayant pas répondu à la question de savoir si l'accusé avait corrompu des mineurs de moins de 15 ans, ils ne pouvaient prononcer la peine de 5 ans d'emprisonnement, peine maximale prévue par l'article 227-22 du nouveau Code pénal dans l'hypothèse où les mineurs ont plus de 15 ans, qu'à la majorité qualifiée de 8 voix au moins ;
que la lecture de la feuille des questions et de l'arrêt ne fait pas apparaître que cette majorité qualifiée a été réunie" ;
Attendu que la question critiquée met en mesure la Cour de Cassation de s'assurer que les victimes étaient âgées de moins de 15 ans, lors de certains faits commis par l'accusé de mars 1990 au 16 mars 1991 ;
Que dans ces conditions, la peine encourue étant de 7 ans selon les dispositions de l'article 227-2 du Code pénal, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation de Manuel Y..., pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats constate qu'Olympia C..., épouse B..., belle-soeur de l'accusé José X..., témoin cité par la défense a été entendue sans prestation de serment en raison de son lien de parenté avec l'accusé ;
"alors que l'alliance, génératrice de la prohibition de l'article 335 du Code de procédure pénale est celle qui résulte du lien unissant le conjoint de l'accusé à ses propres parents au même degré que ceux de cet accusé dont la déposition ne doit pas être reçue sous la foi du serment ;
qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal des débats et de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises que José X... et Andrée Bernadette B..., épouse X..., l'un et l'autre accusés, sont conjoint ;
que dès lors Olympia C..., épouse B... est nécessairement la femme du frère d'Andrée Bernadette B..., épouse X... ;
qu'elle n'était donc l'alliée d'aucun des deux accusés précités au sens de l'article 335 du Code de procédure pénale ;
qu'elle avait régulièrement été citée et dénoncée comme témoin et que par conséquent elle devait prêter serment avant de déposer" ;
Sur le deuxième moyen de cassation de Manuel Y..., pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats constate que Jean-François D..., beau-frère de l'accusé José X..., témoin cité par la défense a été entendu sans prestation de serment en raison de son lien de parenté avec l'accusé ;
"alors que l'alliance génératrice de la prohibition édictée par l'article 335 du Code de procédure pénale est celle qui résulte du lien unissant le conjoint de l'accusé à ses propres parents aux mêmes degrés que ceux de cet accusé dont la déposition ne doit pas être reçue sous la foi du serment ;
qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal des débats et de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises que José X... et Andrée B..., épouse X..., l'un et l'autre accusés sont conjoint ;
que, dès lors, Jean-François D... est nécessairement le mari de la soeur d'Andrée Bernadette B..., épouse X... ;
qu'il n'est donc l'allié d'aucun des deux accusés précités au sens de l'article 335 du Code de procédure pénale ;
qu'il avait été régulièrement cité et dénoncé comme témoin et que par conséquent il devait prêter serment avant de déposer" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président a procédé à l'audition des témoins cités par la défense Olympia C..., épouse B..., de Jean- François D..., respectivement belle-soeur et beau-frère de l'accusé, José X... ;
qu'en raison de leur lien de parenté avec celui-ci, ils ont été entendus sans serment ;
Attendu cependant qu'aucune observation ni réclamation n'ont été présentées par les parties lorsque ces témoins ont répondu affirmativement à l'interpellation du président leur demandant s'ils étaient parent ou allié de l'accusé ;
Que dans ces conditions, le président a pu, sans violer les textes visés aux moyens, entendre Olympia C... et Jean-François D..., sans prestation de serment ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation de José de Carvalho Da Silva Teixera, pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille des questions n'indique pas que le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, conformément aux dispositions de l'article 362, alinéa 1er, du Code de procédure pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation de Manuel Y..., pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, de l'article 593 du même Code, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la feuille des questions, après avoir constaté que la Cour et le jury avaient donné à une série de questions une réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé ne mentionne pas que le président de la cour d'assises ait donné lecture aux jurés avant de délibérer sur l'application de la peine des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, formalité qui est substantielle" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des feuilles des questions que la Cour et le jury réunis en chambre du conseil, après avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale, condamnent Manuel Y... à 10 ans de réclusion criminelle et José Carvalho Da Silva A... à 5 ans d'emprisonnement ;
Qu'il se déduit de ces mentions que le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliqués aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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