Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 juin 1995. 93-14.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.149

Date de décision :

22 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut de retraite des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IRSACM), agissant également pour le compte de l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (IPSA), dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Relais de Dignac, dont le siège social est à Mareuil-sur-Belle (Dordogne) "Le Ringaud", défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Foussard, avocat de l'IRSACM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'IRSACM ayant réclamé à la société Relais de Dignac paiement de cotisations afférentes à l'année 1988, cette société a soulevé l'incompétence de la juridiction parisienne saisie au profit de celle d'Angoulême ; Attendu que, pour accueillir l'exception soulevée, l'arrêt attaqué énonce que le simple fait que les en-têtes de correspondances de l'institution portent comme siège social Paris ne peut être opposable aux adhérents, l'institution n'apportant pas la preuve de la décision du conseil d'administration qui aurait transféré le siège social d'Angoulême à Paris ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Relais de Dignac d'établir le bien-fondé de l'exception d'incompétence qu'elle soulevait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'IRSACM sollicite paiement, sur le fondement de ce texte, d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Relais de Dignac, envers l'IRSACM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-22 | Jurisprudence Berlioz