Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pernodat Jacqueline, institutrice, domiciliée à Ajaccio (Corse du Sud), Résidence des Iles, Les Crètes II C,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, la concernant.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Pernodat Jacqueline fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de son recours en contestation de la décision de la commission administrative qui l'avait omise de la liste électorale de Bocognano alors qu'elle est, dans cette commune, propriétaire d'une maison et d'une parcelle de terrain ; Mais attendu que l'article L. 11, alinéa 2, du Code électoral ne retient pas la qualité de propriétaire mais l'inscription pour la cinquième fois au rôle des contributions directes communales ; Et attendu que le tribunal d'instance constate que si Mme Pernodat est propriétaire, elle ne justifie pas y être contribuable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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