Cour de cassation, 08 août 1995. 94-84.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.543
Date de décision :
8 août 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE D'ASSURANCE-ACCIDENTS AGRICOLE Du BAS-RHIN, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 27 juillet 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Claude Y...
B... et Yvonne X... pour homicide et blessures involontaires, a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1153 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 38 996,42 francs la part du préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation soumise au recours d'une caisse de sécurité sociale (la CAAA du Bas-Rhin, la demanderesse) et a condamné les tiers responsables à la lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jour de son prononcé ;
"aux motifs que M. Lucien Della A... avait subi une incapacité temporaire totale de travail du 5 au 31 octobre 1989 ;
que Mme X..., ayant déclaré que le couple Della A... était venu en Alsace pour faire les vendages, il convenait, à défaut de tout élément précis justifiant du salaire qu'aurait perçu le mari, de l'identité de son employeur, de la durée de son travail et des conditions dans lesquelles il l'aurait accompli (hébergement, nourriture), de fixer à 3 000 francs le montant de sa perte de salaire ;
qu'il avait subi une incapacité temporaire partielle de 50 % pendant un mois, de 25 % pendant deux mois et de 15 % pendant trois mois ; que, compte tenu des activités quotidiennes auxquelles il ne pouvait momentanément se livrer personnellement, il convenait d'évaluer le préjudice subi du fait de toutes les incapacités dégressives à 3 000 francs ;
que M. Della A... restait atteint d'une incapacité permanente partielle de 5 % au 1er mai 1990 qu'il y avait lieu d'évaluer à 20 000 francs ;
qu'à ces sommes, il fallait ajouter les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation selon décompte versé au dossier, soit 12 996,42 francs, ce qui faisait un total de 38 996,42 francs, chiffre établissant l'assiette du recours de la Caisse qui devrait en conséquence être déboutée du surplus de ses demandes à ce titre ;
"alors que, d'une part, la demanderesse faisait valoir que la période d'incapacité temporaire partielle arrêtée théoriquement à 50 % devait être assimilée à une incapacité temporaire totale, la victime n'ayant pu reprendre son travail pendant cette période, soutenant encore que le salaire qu'elle aurait perçu ne pouvait en tout état de cause être inférieur au SMIC et qu'enfin, outre la perte de salaire, l'on se devait également de prendre en considération l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre à ces conclusions déterminantes ;
"alors que, d'autre part, ce n'est qu'une fois évalué le préjudice global subi par la victime en tenant compte des prestations versées par les organismes sociaux que les juges peuvent, dans la limite de l'indemnité ainsi fixée, condamner le tiers responsable à leur rembourser les dépenses déjà exposées ainsi que celles à venir au fur et à mesure de leur engagement ;
que la cour d'appel ne pouvait donc arrêter le préjudice global subi par la victime sans y inclure toutes les prestations versées par la demanderesse, notamment les arrérages échus de la rente invalidité et les arrérages à échoir, prestations pour lesquelles elle bénéficiait d'un recours subrogatoire, ni condamner in solidum les responsables de l'accident à lui payer une indemnité correspondant à l'assiette de son recours, au lieu de lui rembourser le montant de ses prestations ;
"alors que, enfin, les dépenses exposées par les organismes sociaux portent intérêt à compter du jour de la demande ou, si elles l'ont été postérieurement, à dater du jour où elles ont été effectuées ;
que la cour d'appel ne pouvait donc fixer le point de départ des intérêts à la date de la décision" ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985, 436 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, après avoir fixé à 5 270 francs le préjudice soumis au recours d'une caisse et résultant pour son assuré du décès de son épouse survenu lors d'un accident de la circulation, l'arrêt attaqué a condamné in solidum les tiers responsables à payer à cet organisme ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;
"alors que, d'une part, au soutien de sa demande tendant à voir évaluer à la somme de 30 000 francs l'indemnité due au conjoint de la victime au titre du préjudice matériel par lui subi du fait du décès de son épouse, la demanderesse faisait valoir que le seul coût du monument funéraire s'était élevé à 50 000 francs ainsi qu'il ressortait des conclusions prises par la partie civile avant son désistement le 25 mars 1993 ; que la cour d'appel ne pouvait donc laisser ces écritures sans réponse ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait décider que le conjoint survivant n'avait pas subi de préjudice économique du fait du décès de son épouse eu égard aux faibles revenus de celle-ci, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce dommage ne résultait pas de ce que la femme s'occupait du ménage et de son foyer ;
"alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de préciser sur quels éléments de preuve versés au débat contradictoire et par elle analysés elle se serait fondée pour affirmer que la femme percevait un faible revenu de 1 068 francs par an" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 1148 et 1149 du Code rural, et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la créance d'un tiers payeur admis de plein droit à poursuivre contre l'auteur de l'accident le remboursement des prestations mises à sa charge -créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime- doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, produire intérêts à compter de la date de la demande ou, si les dépenses ont été postérieures à cette dernière, du jour où elle ont été exposées ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Lucien Della A... a été blessé et son épouse tuée dans un accident de la circulation ;
que dans les poursuites exercées contre Claude Z... et Yvonne X... pour homicide et blessures involontaires, la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin est intervenue à l'instance pour solliciter le remboursement des prestations versées à Lucien Della A..., et notamment des rentes servies à celui-ci tant en raison de ses blessures qu'en sa qualité de conjoint survivant ;
que ce dernier s'est désisté en cause d'appel de sa constitution de partie civile ;
Attendu que les juges du second degré, pour déterminer l'assiette des recours de la caisse, ont fixé par les motifs exactement repris aux moyens les indemnités réparant le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de chacune des deux victimes ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant aux conclusions dont elle était saisie et procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice découlant des infractions, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Attendu que les juges d'appel ont ensuite fait droit aux recours du tiers payeur dans la limite de ces indemnités et ont dit que ses créances porteraient intérêts au taux légal à compter du jour de leur décision ;
Mais attendu qu'en fixant ainsi le point de départ des intérêts moratoires, alors que la caisse en demandait le paiement à partir "de la date des décomptes", la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, du 27 juillet 1994, mais en ses seules dispositions civiles relatives aux intérêts moratoires des sommes allouées à la demanderesse, toutes autres dispositions de cet arrêt étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise ne chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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