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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-46.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.668

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., La Seyne (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit : 1 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Gespac, demeurant ..., 2 / des ASSEDIC 83, dont le siège social est La Grive, rue Lulli à Toulon (Var), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 10 janvier 1989 par la société Gespac en qualité de directeur des achats, a été licencié le 14 mars 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions d'appel, il soutenait que c'était en accord avec la direction qu'il n'avait pas été effectué de revalorisation du stock fin janvier dans la mesure où un inventaire de fin d'année très complet avait été établi et qu'une étude de revalorisation n'aurait rien apporté de nouveau ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... devait effectuer ou faire effectuer cette revalorisation sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que les faits dénoncés aux points 3 et 4 de la lettre de licenciement (commande sans bon à tirer et blocage de factures fournisseurs) sont reconnus par le salarié et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans s'expliquer sur le caractère sérieux de ce motif de licenciement contesté par le salarié dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, répondant par là -même aux conclusions et procédant à la recherche invoquée, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et les ASSEDIC 83, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1089

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