Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/17238 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQKF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Octobre 2022
Date de saisine : 21 Octobre 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 17/02379 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris le 23 Août 2022
Appelante :
S.A.R.L. EXPERTISES CONSEILS & REVISIONS prise en la personne de son gérant, représentée par Me Samuel DJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1920
Intimée :
S.A.S. ASA CONSEIL, représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 - N° du dossier 1747
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie GIROUSSE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Condamné la société EXPERTISES-CONSEILS & REVISIONS ECR à payer à la société ASA CONSEIL la somme de 26 228,68 euros au titre de l'arriéré locatif au 1er février 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
- Condamné la société EXPERTISES-CONSEILS & REVISIONS ECR à payer à la société ASA CONSEIL la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale,
- Débouté la société EXPERTISES-CONSEILS & REVISIONS ECR de ses demandes de condamnation de la société ASA CONSEIL en paiement des sommes d'un montant de 24 2312,56 euros au titre de manquement à l'obligation de mise à disposition de matériel et de10 000 euros au titre de manquement à l'obligation d'entretien des locaux,
- Rejeté la demande de la société EXPERTISES-CONSEILS & REVISIONS ECR en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- Débouté la société ASA CONSEIL de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamné la société ECR à payer à la société ASA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société ECR aux dépens
- Rejeté les autres demandes
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La Sté ECR a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2022.
La Sté ASA CONSEIL a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner l'exécution provisoire de cette décision par conclusions d'incident du 2 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées le 16 juin 2023, la Sté ASA CONSEIL demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société EXPERTISES-CONSEILS & REVISIONS ECR de l'ensemble de ses demandes
OCTROYER l'exécution provisoire du Jugement rendu le 23 août 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
- Condamné la société EXPERTISES-CONSEILS & REVISIONS ECR à payer à la société ASA CONSEIL la somme de 26 228,68 euros au titre de l'arriéré locatif au 1er février 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,
- Condamné la société EXPERTISES-CONSEILS & REVISIONS ECR à payer à la société ASA CONSEIL la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénal,
- Condamné la société ECR à payer à la société ASA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la société ECR aux dépens
Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées le 14 juin 2023, la Sté EXPERTISES CONSEIL & REVISIONS (ECR) demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
Rejeter la demande d'exécution provisoire de la société ASA CONSEIL
Subsidiairement, si par extraordinaire il venait à accorder l'exécution provisoire
Aménager l'exécution provisoire en versant le montant de l'exécution provisoire auprès de la caisse des dépôts et consignations
En tout état de cause,
Condamner la société ASA CONSEIL à 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile
Condamner la société ASA CONSEIL aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Les dispositions des anciens articles 514 et suivants et 525 et suivants du code de procédure civile, applicables à la procédure en cause introduite par assignation du 9 février 2017, disposent notamment qu'hors les cas où elle est de droit, l'exécution peut être ordonné par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, à la demande des parties ou d'office chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire si elle n'est pas interdite par la loi; que si elle est refusée elle peut être demandée en cas d'appel à condition qu'il y ait urgence; que si elle n'a pas été demandée ou le juge a omis de statuer, elle peut être demandée en appel au magistrat de la mise en état lorsqu'il est saisi. Il en résulte que lorsqu'elle n'a pas été refusée par la décision déférée, en appel le conseiller de la mise en état peut l'ordonner s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la condition d'urgence n'ayant pas à être remplie.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'a pas été demandée dans les conclusions récapitulatives de la Sté ASA CONSEIL elle n'a donc pas été refusée. Toutefois, le tribunal qui avait la faculté de la prononcer d'office n'a pas choisi de la faire et a 'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire'.
La décision a été prononcée le 23 août 2022, l'appel a été interjeté le 6 octobre 2022, les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 8 décembre 2022. La Sté ASA CONSEIL a signifié ses premières conclusions d'intimée le 3 mars 2023 seulement et celles d'incident aux fins de voir ordonner l'exécution provisoire le 2 mars 2023 seulement.
Le montant de la condamnation en principal s'élève à 26 228,68 euros . La Sté ASA CONSEIL ne rapporte pas la preuve de son affirmation selon laquelle il existe un risque que la Sté ECR se soustrait à ses obligations notamment en organisant son insolvabilité, l'existence d'une dette même ancienne ne suffisant pas à caractériser le risque d'insolvabilité ou d'organisation d'insolvabilité.
Les arguments relatifs au bien fondé de la créance qui relèvent de l'appréciation du fonds du litige sont inopérants pour apprécier la nécessité d'ordonner l'exécution provisoire qui n'a pas été prononcée en première instance.
Au regard de ces éléments la démonstration n'est pas faite qu'en l'espèce l'exécution provisoire est nécessaire.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de la Sté ASA CONSEIL aux fins de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris.
Les deux parties ayant conclu au fond, il convient de fixer la date de clôture de l'instruction à l'audience de mise en état du 10 janvier 2024, la date des plaidoiries devant le conseiller rapporteur étant prévue le 19 février 2024, et d'établir un calendrier de procédure impératif dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
La Sté ASA CONSEIL qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la Sté ECR une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident, étant rappelé que l'indemnisation relative à ces frais par la partie condamnée aux dépens prévue par ce texte, ne constitue pas la sanction d'un abus de droit d'agir mais s'applique nonobstant le droit des parties de saisir le conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Rejette la demande aux fins de voir ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 10 janvier 2024 à 9 heures 30 pour prononcer de l'ordonnance de clôture ( étant rappelé que les parties n'ont pas à se présenter à l'audience de mise en état qui se fait de façon dématérialisée les messages RPVA des parties devant être adressés la veille avant midi, sauf rendez-vous judiciaire donné par le conseiller de la mise en état), fixe la date de plaidoirie devant le conseiller rapporteur le19 février 2024, et fixe aux parties le calendrier de procédure impératif suivant:
- conclusions en réponse éventuelles de la Sté EXPERTISES CONSEIL & REVISIONS (ECR) , appelante avant le 30 octobre 2023,
- conclusions en réponse éventuelles de la Sté ASA CONSEIL, intimée avant le 13 décembre 2023,
Condamne la Sté ASA CONSEIL à payer à la Sté EXPERTISES-CONSEIL & REVISIONS ECR une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sté ASA CONSEIL aux dépens de l'incident.
Paris, le 14 Septembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment