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Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/01001

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01001

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 295 DU 22 MAI 2025 N° RG 23/01001 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTXL Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 21 septembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/02075. APPELANTE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL Thesa Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 127) INTIMÉE : Mme [T] [E] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 1) COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller Mme Rozenn LE GOFF, conseiller. DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 22 mai 2025. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Suivant offre acceptée le 6 octobre 2016, la société anonyme Caisse d'Epargne de Provence- Alpes-Corse (ci-après la Caisse d'Epargne) a consenti à Mme [T] [E], un prêt d'un montant de 120 000 euros au taux annuel de 1,6% (TAEG 2,73%) remboursable en 180 échéances mensuelles de 792,31 euros ayant pour objet l'acquisition d'un logement [Adresse 2] à [Localité 5]. Le 25 août 2016, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s'est portée caution du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 120 000 euros. Se prévalant de la défaillance de Mme [E], par courrier recommandé du 11 mai 2021, la Caisse d'épargne l'a mise en demeure de payer la somme de 3 331,18 euros au titre des échéances impayées du 5 janvier 2021 au 5 mai 2021 puis le 16 juillet 2021 lui a notifié par le même procédé, la déchéance du terme du prêt lui réclamant le solde d'un montant de 96 886,40 euros. Sollicitée le 19 août 2021, la société CEGC a payé en qualité de caution à la Caisse d'Epargne, la somme de 90 432,97 euros dont il lui a été donné quittance subrogative le 14 octobre 2021. Suite à l'assignation en paiement délivrée le 8 décembre 2021 à l'initiative de la société CEGC à l'encontre de Mme [E], par jugement contradictoire rendu le 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a : - rejeté les demandes de la société CEGC, - rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [E], - condamné la société CEGC à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société CEGC aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de cette décision. Par déclaration du 18 octobre 2023, la société CEGC a interjeté appel de ce jugement. Mme [E], intimée, a constitué avocat le 22 janvier 2024. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [E] de sa demande de radiation pour défaut d'exécution, a ordonné le renvoi de l'affaire pour clôture et condamné Mme [E] au paiement des dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 17 mars 2025 puis l'affaire mise en délibéré au 22 mai 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé, la société CEGC demande en substance à la cour, de : - recevoir la société CEGC en son appel et l'en dire bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 21 septembre 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - recevoir la société CEGC en ses demandes et l'en dire bien fondée, - condamner Mme [E] à payer à la société CEGC la somme de 90 432,97 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021 et ce, jusqu'à parfait paiement, - condamner Mme [E] à payer à la société CEGC la somme de 5 150 euros au titre des exposés (sic), et subsidiairement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [E] à payer à la société CEGC les entiers dépens de première instance et d'appel. La société CEGC soutient en substance qu'exerçant en sa qualité de caution son recours personnel, Mme [E] ne peut lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec la banque en l'occurrence la prétendue irrégularité de la déchéance du terme ou de la déchéance du droit aux intérêts, ne justifiant d'aucun moyen de faire déclarer la dette éteinte. Elle est opposée à la demande de délais de paiement et ajoute avoir exposé des frais qui doivent être mis à la charge du débiteur défaillant. Dans ses ultimes conclusions déposées le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [E] demande en substance à la cour: A titre principal, de - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 21 septembre 2023, - débouter la société CEGC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elle est mal fondée, A titre subsidiaire, de - prononcer la déchéance du taux d'intérêt conventionnel, En conséquence, - débouter la société CEGC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elle est mal fondée, A défaut, - prononcer la déchéance du taux d'intérêt conventionnel au profit du taux d'intérêt légal, En conséquence, - débouter la société CEGC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elle est mal fondée, A titre infiniment subsidiaire, - octroyer à Mme [E] des délais de paiement à hauteur de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause et dans tous les cas, - débouter la société CEGC de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'instance, - condamner la société CEGC à payer à Mme [E] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.  Mme [E] fait valoir en substance l'absence d'exigibilité de la créance réclamée pour n'avoir pas eu régulièrement connaissance de la notification de la déchéance du terme, ce malgré l'information faite à la banque de ses changements d'adresses. Elle soutient que la Caisse d'Epargne n'a pas vérifié sa solvabilité au moment de la souscription du contrat ainsi que l'exige l'article L. 313-16 du code de la consommation, de sorte qu'elle est fondée à réclamer subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts, la clause de stipulation des intérêts étant par ailleurs nulle pour avoir été calculée sur la base d'une année lombarde. Elle sollicite, à toutes fins, des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette. MOTIFS Pour statuer comme elle l'a fait, la juridiction de premier ressort a considéré que le cautionnement étant un accessoire de la dette garantie, la créance réclamée n'était pas exigible pour ne pas avoir fait l'objet d'une mise en demeure préalable envoyée à Mme [E] à sa nouvelle adresse pourtant préalablement communiquée à la banque de sorte que la déchéance du terme ne pouvait être réputée acquise, de sorte que la société CEGC était mal fondée en son action. Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé de l'article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, la caution n'ayant néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle outre les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Aux termes de l'article 2308, alinéa 2 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021) lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Or, sur ce fondement, il est reconnu un droit propre à la caution lequel naît à l'instant du paiement par cette dernière de la créance due par le débiteur principal et obéit au droit commun. Ainsi, dans le cadre du recours personnel de la caution, considérant que celle-ci n'a pas à s'immiscer dans les relations entre le prêteur et l'emprunteur, ni dans la gestion du prêt, ce recours ne permet pas au débiteur d'opposer à la caution les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier lesquelles ne constituent pas une cause d'extinction de ses obligations, l'action personnelle de la caution étant fondée sur une créance nouvelle née du paiement et n'étant pas affectée par les vices de l'obligation principale. Au cas présent, après le courrier recommandé du 8 septembre 2021 adressé par la société CEGC à Mme [E] lui indiquant avoir été sollicitée par la société CEPAC suite à l'exigibilité du prêt en cause et lui demandant de prendre contact avec elle, la société CEGC lui a fait part selon courrier recommandé du 21 octobre 2021 du paiement, en ses lieu et place, de la somme de 90 514,03 euros et l'a mise en demeure de la lui rembourser. Il est donc établi que la société CEGC a été recherchée par la Caisse d'Epargne, que l'appelante a averti préalablement Mme [E], à son adresse déclarée dans l'offre de prêt, de son paiement en sa qualité de caution et que celle-ci n'a pas justifié qu'elle avait les moyens de faire déclarer la dette éteinte de sorte que les exigences de l'article 2308 ancien du code civil ont été respectées par l'organisme de caution. Aussi, ce dernier exerçant son recours personnel, Mme [E] ne peut-elle pas lui opposer les exceptions, telle l'irrégularité de la déchéance du terme, qu'elle aurait pu soulever à contre son créancier, peu important que le cautionnement soit un accessoire de la dette garantie, le défaut d'exigibilité de celle-ci n'étant pas un moyen de la faire déclarer éteinte. S'agissant de la validité de la procédure de déchéance du terme, il sera souligné d'une part, que quand bien même Mme [E] avait, d'une part, selon courriel du 19 février 2020 communiqué à la Caisse d'Epargne une nouvelle adresse puis par courriers des 3 mars 2021 et 7 juillet 2021 avait expliqué qu'elle avait dû déménager en mentionnant en entête une nouvelle adresse, elle n'établit pas en avoir justifié par l'envoi d'un justificatif de domicile ainsi que le lui a réclamé son conseiller bancaire ; d'autre part, il apparaît des échanges entre eux qu'elle recevait tout de même certains courriers de sa banque (courriel du 20 juin 2019 'j'apprends que je ne reçois apparemment pas tous les courriers qui ne sont adressés'- pièce 1 de l'intimée), le fait que l'adresse figurant dans l'offre de prêt ([Adresse 2] à [Localité 5]) soit une adresse cadastrale et non postale n'étant pas rapporté, les courriers recommandés étant revenus avec la mention 'pli avisé - non réclamé' et non celle d'une adresse inexacte ou 'n'habite pas à l'adresse indiquée'. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, ni justifié de la communication à l'organisme de caution d'un justificatif de changement d'adresse, de sorte que Mme [E] ne peut davantage valablement soutenir que les courriers envoyés par la société CEGC, l'ont été à une adresse erronée. Par ailleurs, de l'aveu même de Mme [E] dans son courrier du 20 octobre 2021 adressé entre autres à la banque et à la société CEGC, le bien acquis par le prêt dont s'agit a été vendu dès mai 2019 alors qu'elle a cessé le remboursement des échéances dues (pièce 4 de l'intimée), l'absence de réponse de la banque à sa demande de remboursement anticipé ne pouvant invalider la procédure de déchéance du terme prononcée le 16 juillet 2021 par la Caisse d'Epargne. De plus, ainsi que l'indique la société CEGC, aux termes du contrat de prêt signé, l'emprunteur s'engageait 'à informer le prêteur et la Compagnie [la CEGC] en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt', ce qui n'est pas établi en l'espèce. Concernant l'argumentaire fondé sur le contrôle de la solvabilité de Mme [E] et la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières qui entraîneraient la déchéance du droit aux intérêts, ou le calcul erroné du taux effectif global qui impliquerait une perte du droit aux intérêts conventionnels au profit de l'intérêt légal, il y a lieu également de rappeler que ces exceptions inhérentes à la dette, qui ne sont pas des causes d'extinction de cette dernière sont inopposables par l'emprunteur à l'organisme de caution qui exerce son recours personnel. Dans tous les cas, au vu des pièces produites, la disproportion évoquée n'est pas établie, étant observé que Mme [E] a honoré ses engagements envers la banque pendant plusieurs années et qu'au regard au surplus des termes clairs de l'offre de prêt souscrite le 6 octobre 2016, son action à ce titre serait prescrite. Ce faisant, les moyens opposés par Mme [E], emprunteur, tels l'irrégularité de la déchéance du terme, le caractère erroné du TEG ou le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, étant inopérants envers la société CEGC, cette dernière qui a payé le prêteur en ses lieu et place, est en droit de revendiquer le paiement de sa créance. Dès lors, il y a lieu de considérer que la créance de la société CEGC envers Mme [E] est justifiée par la production du contrat de prêt et de cautionnement susvisés, du tableau d'amortissement de l'emprunt octroyé, de la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 mai 2021, du courrier de déchéance du terme du 16 juillet 2021 auquel a été annexé un décompte des sommes dues (pièce 6 de l'appelante) et de la quittance subrogative établie le 14 octobre 2021 en faveur de cette dernière (pièce 9). La société CEGC sollicite en sus le paiement de la somme de 5 150 euros au titre des frais exposés pour faire valoir ses droits, étant précisé qu'il s'agit des honoraires d'avocat engagés pour la présente instance. Cependant, les frais exposés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle au sens des dispositions de l'article 2305 du code civil doivent être différenciés des frais d'avocat engagés précisément pour cette instance, demande qui sera appréciée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la CEGC et Mme [E] qui est déboutée de ses demandes, sera condamnée à lui payer la somme de 90 432,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [E] fait valoir sa situation financière au soutien de sa demande de délais de paiement. La société CEGC s'y oppose aux motifs de l'ancienneté de la dette et de la vente du bien immobilier objet du prêt, sans information de l'organisme de caution. Vu les éléments de la cause, il apparaît que la dette est déjà ancienne et que de fait, Mme [E] - qui justifie d'un revenu annuel moyen actuel de 30 000 euros- a déjà bénéficié de délais pour régulariser sa situation, ce qu'elle n'a pas fait malgré la vente du bien financé. En conséquence, Mme [E] est déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les mesures accessoires Les dispositions prises sur ces points par la juridiction de premier ressort seront infirmées. Succombant, Mme [E] supportera les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à l'appelante, contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour, la somme de 5150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, - condamne Mme [T] [E] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 90 432,97 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021 et ce jusqu'à parfait paiement ; Y ajoutant, - déboute Mme [T] [E] de sa demande de délais de paiement et de ses prétentions plus amples ou contraires ; - condamne Mme [T] [E] au paiement des dépens de première instance et d'appel; - condamne Mme [T] [E] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 5 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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