Texte intégral
N° RG 22/01049 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODMC
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond
du 31 janvier 2022
RG : 21/01259
[P]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Juin 2024
APPELANT :
M. [J] [P]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉ :
M. [G] [D]
né le 26 Février 1953 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Décédé le 18 mai 2023
Initialement représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d'AIN
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [L] [D]
né le 30 Décembre 1974 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mme [I] [D] épouse [W]
née le 21 Juillet 1977 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
En qualité d'ayants-droits de M. [G] [D]
Représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d'AIN
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024
Date de mise à disposition : 12 Juin 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis du 14 juin 2019, M. [G] [D] a confié à M. [J] [P] la refection de la toiture de sa maison située à [Localité 8].
Se plaignant de désordres et non-conformités, M. [G] [D] a refusé de réceptionner les travaux et fait réaliser une expertise amiable par son assurance protection juridique.
Par acte d'huissier du 26 mai 2020, M. [G] [D] a assigné M. [J] [P] en référé expertise et communication sous astreinte de l'attestation d'assurance responsabilité civile et garantie décennale.
Une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 23 juin 2020, a fait droit aux deux demandes.
L'expert, M. [S] a déposé son rapport le 18 décembre 2020.
Par acte d'huissier du 9 avril 2021, M. [G] [D] a au visa des articles 1231 et suivants du Code civil et L 241-1 du Code des assurances assigné M. [J] [P] au fond en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- Condamné M. [J] [P] à payer à M. [G] [D] la somme de 19.718,89 € TTC au titre des travaux de remise en état des désordres, déduction faite des 13.482 € correspondant au solde des travaux restant impayé ;
- Condamné M. [J] [P] à payer à M. [G] [D] la somme totale de 10.150 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- Condamné M. [J] [P] à payer à M. [G] [D] la somme de 1.000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
- Débouté M. [G] [D] de sa demande indemnitaire pour absence d'assurance décennale obligatoire ;
- Condamné M. [J] [P] à payer à M. [G] [D] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [J] [P] aux dépens comprenant, à titre définitif,
ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire.
Le tribunal a retenu en substance que :
M. [P] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 en raison d'une mauvaise exécution et de la non-conformité des travaux qui lui ont été confiés, ainsi que d'un manquement à son obligation de conseil.
Il y a lieu d'opérer une compensation entre le coût des travaux de reprise, qui s'élève à 33 200,89 €, et le solde des travaux restant impayés, qui s'élève à 13 482 €.
L'expert a évalué le préjudice de jouissance subi par M. [D] à 350 € par mois entre le mois d'août 2019 et la date du jugement.
La nature et la persistance des désordres affectant le quotidien de M. [D] lui cause un préjudice moral.
Il n'y a aucun lien de causalité entre les préjudices subis par M. [D] et l'absence de souscription d'une assurance décennale par M. [P].
M. [P] a interjeté appel par déclaration en date du 4 février 2022
M. [D] est décédé le 18 mai 2023 en laissant pour lui succéder son fils M. [L] [D] et sa fille Mme [I] [D].
L'ordonnance de clôture a été révoquée le 17 janvier 2024 à la demande du conseil de M. [D] pour régularisation de la procédure. M. [L] [D] et Mme [I] [D] sont intervenus en l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 avril 2024, M. [P] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1231-3 du Code civil,
A titre principal,
Dire et juger que la responsabilité de M. [P], n'est pas engagée.
En conséquence,
Réformer le jugement en ce qu'il :
Condamne M. [J] [P] à payer à M. [G] [D] la somme de 19.718,89 € TTC au titre des travaux de remise en état des désordres, déduction faite des 13.482 € correspondant au solde des travaux restant impayé ;
Condamne M. [J] [P] à payer à M. [G] [D] la somme totale de 10.150 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [J] [P] à payer à M. [G] [D] la somme de 1.000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne M. [J] [P] à payer à M. [G] [D] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [P] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire.
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement en ce qu'il :
Condamne M. [J] [P] à payer à M. [G] [D] la somme de 19.718,89 € TTC au titre des travaux de remise en état des désordres, déduction faite des 13.482 € correspondant au solde des travaux restant impayé ;
Condamne M. [J] [P] à payer à M. [G] [D] la somme totale de 10.150 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [J] [P] à payer à M. [G] [D] la somme de 1.000 € en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne M. [J] [P] à payer à M. [G] [D] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [P] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire.
Dire et juger que les travaux de zinguerie, non prévus dans le devis initial devront être écartés de l'indemnisation au titre de la reprise des travaux,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'il déboute M. [G] [D] de sa demande indemnitaire pour absence d'assurance décennale obligatoire.
En tout état de cause,
Débouter M. [G] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [G] [D] à payer à M. [J] [P] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l'instance de référé et les honoraires de l'expert judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 décembre 2023, [L] [D] et Mme [X] [D] venant aux droits de M. [D] demandent à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu le décès de M. [G] [D],
Confirmer intégralement le jugement dont appel.
Condamner M. [J] [P] à payer conjointement à M. [E] [D] et Mme [X] [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1231 ' 1 du Code civil, fondement de l'action de M. [G] [D] : "Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'obligation s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure."
En l'espèce, M. [D] et Mme [D] aux droits de [G] [D] produisent :
un devis pour partie manuscrit à entête de [J] [P] "devis estimatif 06-11-19 du 14 juin 2019", et portant sur la couverture d'un bâtiment au [Adresse 4] à [Localité 8] pour un montant TTC de 23 532,50 €, devis portant une mention d'acceptation ;
un devis à entête de [J] [P] "devis estimatif n°F061119" portant sur les mêmes travaux et pour un même montant mais détaillant différemment les prestations et mentionnant les conditions de règlement.
M. [P] soutient en la partie discussion de ses conclusions que M. [D] avait initialement fait appel le 25 mai 2019 à M. [O], lequel avait établi un devis pour la somme de 23'532 € TTC avant d'abandonner le chantier quelques jours plus tard. Lui-même avait été appelé en urgence et accepté de reprendre le chantier au prix initial sans cependant connaître l'ampleur des travaux réalisés d'où le caractère estimatif de son devis. Il n'était pas intervenu aux côtés de M. [F], mais postérieurement après l'abandon du chantier.
La cour relève que pourtant dans la partie "rappel des faits" de ses conclusions M. [P] indiquait avoir travaillé en qualité de sous-traitant de la société [F] le 25 mai 2019.
Il avait donc eu accès aux lieux avant de rédiger le devis ou d'accepter de reproduire à son entête le devis initialement proposé par M.[F]. De surcroit, en sa qualité de professionnel, il lui appartenait de se rendre sur les lieux ou de se faire communiquer toute information utile pour établir un devis correspondant aux travaux nécessaires à la réfection de la toiture demandée par M. [D].
La mention "estimatif" apposée sur le devis est donc indifférente, M. [P], professionnel, étant engagé à réaliser les prestations indiquées et pour le prix convenu.
Si des travaux avaient été réalisés avant l'établissement de son devis, il ne devait aucunement mentionner ceux-ci.
Par ailleurs si par la suite des travaux supplémentaires sont apparus nécessaires à l'entrepreneur, il lui appartenait d'obtenir, pour leur réalisation, l'accord de son client.
Le refus qu'aurait opposé par M. [D] au paiement travaux supplémentaires ne constitue pas une faute.
Cependant, il est constant que le devis n'a pas prévu la zinguerie alors que M. [P] ne conteste pas la nécessité de cette prestation pour assurer l'étanchéité des travaux comme l'a d'ailleurs relevé l'expert. Il appartenait à l'entrepreuneur de mentionner en son devis tous les travaux nécessaires.
La cour relève ensuite que M. [D] s'est plaint de désordres et qu'en son rapport d'expertise, M. [S] a relevé plusieurs non-conformités, des malfaçons et des non-façons.
Lors des opérations d'expertise, par un dire auquel l'expert a répondu, M. [P] a contesté tout manquement contractuel et il a repris ses contestations en ses conlcusions.
L'appelant soutient que l'ensemble des malfaçons listées par l'expert n'est pas de son fait que l'écran sous toiture est parfaitement tendu et a bien fait l'objet d'un double litelage.
La cour répond que les photos sur lesquelles s'appuie l'argumentaire de M. [P] n'écartent pas les constatations expertales selon lequel l'écran était tendu uniquemet sur une partie de la toiture.
Si M. [P] indique ensuite avoir affiné son devis par ce que devait être posée une bavette rigide d'une largeur de 42 centimètres pour évacuer les eaux de condensation tout comme la maçonnerie entre les chevrons afin d'éviter les hautes et basses pressions sous les tuiles, la cour rappelle qu'il a manqué à son obligation de conseil et ne peut en imputer la responsabilité à son client pour ne pas avoir selon M. [P] validé le montant des travaux supplémentaires quelqu'ils soient.
L'appelant indique ensuite que la pose des liteaux et celle de l'écran sous toiture sont conformes au DTU, que la pose de l'écran sous toiture n'est pas un élément de construction et est donc pas soumis à la garantie décennale, que cet écran se détend lorsqu'il est exposé aux éléments.
La cour répond que les travaux ont été réalisés en juin 2019 et que la non-conformité de la pose de l'écran sous toiture avait déjà été constatée par l'expert missionné par la compagnie d'assurances lors de sa visite sur les lieux le 30 septembre 2019.
M. [P] justifie le bricolage des arrêtes car vendues standardisées en invoquant un désordre uniquement esthétique.
Enfin, si il ne conteste pas le dépassement de pointe sous la charpente, il invoque l'encombrement des combles et l'absence de non-conformité et soutient que le dépassement des tuiles de 8 centimètres est conforme au DTU.
La cour considère que les conclusions de l'expert prises après une étude approfondie des travaux litigieux et réponse au Dire sont pertinentes et doivent être retenues.
Ainsi les travaux objets du devis ont présenté :
1) des non-conformités :
l'écran sous toiture était mal posé et mal fixé, ne respectant pas le principe du double litelage, il n'était pas attendu, ne venait pas dans le chéneau en bas de pente,
le chéneau était mal posé car trop près des tuiles et absence de raccord avec l'existant,
la tête d'arêtier n'était pas conforme à la situation sur place,
des chéneaux trop petits : de 250 millimètres et utilisés pour des toitures
les descentes d'eau en diamètre de 80 millimètres étaient trop petites. Devaient être installées des descentes de 100mm avec un chéneau correct.
2) des non-conformités et malfaçons :
le renfort de charpente n'était pas suffisant sur la poutre faitière. Il aurait fallu après calcul posé de part et d'autre des poutres de dimension supérieure à celle d'un chevron le tout tenu par des vices et écrous et non des clous.
3) des inachèvements :
l'absence d'abergement autour des cheminées et autour de la sortie du câble de télévision
les travaux de zingueurs et aurait dû être prévu car essentiel pour réaliser l'étanchéité de la toiture.
Il a été établi la preuve de manquements imputables à M. [P] ayant généré, au détriment de M. [D] des infiltrations et débordements.
L'expert a par ailleurs relevé que M. [P] n'était pas un professionnel de la toiture et ne connaissait pas les DTU et les règles de l'art concernant les charpentes, les chéneaux, la pose d'un écran sous toiture, ou la zinguerie.
Par ailleurs, si M. [P] soutient que le devis s'est basé sur une surface de 200 m² alors que la surface est en réalité de 244 m², il lui appartenait d'établir un devis correspondant à la surface de la prestation demandée.
Le fait que M. [D] n'a pas ensuite fait réaliser les travaux notamment relatifs à la consolidation de la panne faîtière est indifférent à la responsabilité encourue par M. [P] lequel s'est présenté comme professionnel de la toiture.
L'expert a évalué le coût de reprise des désordres sur la base d'un devis à hauteur de 33'200,89 € TTC, somme retenue par le tribunal. Le devis comporte ainsi des travaux de zinguerie qui sont contestés par M. [P] au motif qu'il ne les avait pas devisés, et que M. [D] aurait dû les assumer.
La cour rappelle que ces travaux étaient nécessaires à la réfection de la toiture, qu'il appartenait à M. [P] de les prévoir et que ne l'ayant pas fait, il ne peut en réclamer le paiement au client.
La cour confirme la décision attaquée sur la fixation de la reprise des désordres et la déduction du solde des travaux non payés.
L'appelant conteste également l'indemnisation du préjudice de jouissance. Le premier juge a retenu la proposition d'évaluation établie par l'expert judiciaire soit 350 € pendant 29 mois, à partir du mois d'août 2019 jusqu'à la date du jugement de première instance. L'expert avait en effet proposé une valeur locative de 350 € par mois tout en considérant que la maison avec une valeur locative difficile à déterminer.
Si les l'intimés demandent la confirmation de l'indemnisation du préjudice de jouissance, il ressort des pièces et conclusions que M. [J] [D] habitait la maison objet des travaux.
Il n'est aucunement indiqué qu'il ait dû la quitter du fait des désordres dont les conséquences étaient des infiltrations d'eau, des courants d'air dans le dernier niveau, et des débordements sur les chéneaux lors de fortes pluies. Le trouble subi n'est donc pas égal au montant de la valeur locative mais correspond à une gêne dans la jouissance des lieux et son indemnisation doit être fixée à la somme de 100 € par mois du mois d'août 2019 jusqu'à la date du jugement de première instance, soit la somme de 2 800 €
Enfin, la cour confirme la décision attaquée ayant retenu la réalité pour M. [G] [D] d'un préjudice moral. Le Maître d'ouvrage mis en demeure l'entrepreneur dès le 16 août 2019, que d'autres courriers ont suivi, et que le préjudice invoqué découle des manquements contractuels de l'entrepreneur entraînant des désordres affectant le quotidien.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens, comprenant les frais d'expertise, et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [P] succombant au principal à hauteur d'appel, la cour le condamne aux dépens et en équité au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [J] [P] à payer à M. [G] [D] la somme totale de 2 800 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [P] à payer à M. [G] [D] la somme totale de 2 800 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [P] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne M. [J] [P] à payer à M. [E] [D] et à Mme [I] [D] pris ensemble la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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