Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y..., demeurant ... à Le Cannet (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société FRANCE AGENCE IMMOBILIERE, dont le siège est ... (Alpes-maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Yvonne Y..., de Me Cossa, avocat de la société France Agence Immobilière, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, qu'engagée en qualité de négociatrice par le société Zanzi et Ducarouge sous l'enseigne France Agence Immobilière par contrat écrit du 5 mars 1979, Mme Y... a été licenciée par lettre du 23 janvier 1981 au motif, énoncé par l'employeur dans une lettre du 2 février 1981, d'une réduction importante et injustifiée de son activité ;
Attendu, que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1986), de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si l'inclusion de cette indemnité dans les commissions se justifiait par des circonstances particulières et si, dans l'affirmative, la salariée se trouvait remplie de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.223-1 et L.223-11 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué, que des conclusions déposées devant la cour d'appel par Mme Y..., que celle-ci contestait non pas la validité de la clause contractuelle, mais l'interprétation qui en était faite par l'employeur ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par voie d'enterrinement du rapport d'expertise, imputé sur l'assiette de ses commissions les primes dûes aux "indications" d'affaires ou de clients, au motif que "l'interprétation...., tardivement donnée par Mme Y... du passage ad hoc du contrat de travail" écartée à juste titre par l'expert, se heurte à l'esprit et à la lettre de ce paragraphe..., tardivement discutée par elle ; alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pu sans contradiction retenir une telle acception après avoir, par la vertu de l'entérinement susdit, relevé que "l'ajout"' manuscrit qui l'eût consacrée n'avait pas été approuvé par la salariée ; alors, d'autre part, que le fait que cette dernière se soit précédemment abstenue d'élever une réclamation est dépourvu d'incidence sur l'existance et l'étendue de ses droits ;
Mais attendu, que c'est par une interprétation des termes ambigüs du contrat que la cour d'appel, hors de
toute contradiction, a estimé que la rémunération des "indicateurs" d'affaires ou de clients était à la charge de Mme Y... ; que, le moyen non fondé dans sa première branche et critiquant dans sa seconde branche un motif surabondant de la décision, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction décider que son rendement avait connu une baisse sensible en 1980 par rapport à l'année 1979, après avoir homologué, sans réserve aucune, le rapport de l'expert qui fait état de huit ventes réalisées en 1979 et dix en 1980 ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions par lesquelles Mme Y... faisait valoir que son collègue, M. X..., qui n'avait pas été sanctionné, avait, du propre aveu de l'employeur, réalisé, en 1980, un chiffre d'affaires inférieur au sien, et reprochait à juste titre, à l'expert de n'avoir pas rempli le sixième point de sa mission, qui était de rechercher notamment si l'agence n'avait pas fait, à "certains de ses collaborateurs" un sort plus favorable qu'à Mme Y... ;
Mais attendu, d'une part, que sous le couvert d'un grief de contradiction, le moyen qui dans sa première branche ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de preuve ne saurait être accueilli ;
Attendu, d'autre part, qu'en entérinant le rapport de l'expert duquel il résultait qu'il n'était pas établi que d'autres collaborateurs de l'agence avaient eu une activité réduite et que la société avait fait bénéficier certains de ses collaborateurs du régime plus favorable que celui consenti à Mme Y..., la cour d'appel a répondu en les rejetant aux conclusions invoquées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société France Agence Immobilière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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