Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°331
N° RG 22/00971
N° Portalis DBVL-V-B7G-SPJU
(Réf 1ère instance : 19/02957)
(2)
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
Mme [P] [L]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me SIROT
- Me LE BRUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [L] était, associée et dirigeante de diverses sociétés civiles et commerciales, la SARL Féminin, la SARL SPA [L], la SARL SN Développement, la SCI Quintescence et la SCI SN.
Selon contrat en date du 11 août 2011, la SARL Féminin a souscrit auprès des Assurances du crédit mutuel vie, ci-après désigné « ACM VIE » un contrat « Homme clé» pour lequel Mme [P] [L], gérante de ladite société, était assurée pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie en cas d'accident
A la suite de difficultés financières, le président du tribunal de commerce de Nantes a été saisi et suivant ordonnance en date du 13 février 2014 a désigné un conciliateur.
Un accord de conciliation en date du 11 juillet 2014, a été conclu entre les sociétés SARL Féminin, SARL SPA [L], SARL SN Développement, SCI Quintescence, la société SCI SN, ainsi que Mme [L], d'une part, et la Banque CIC Ouest aux fins de réaménagement de cinq emprunts et prévoyant une période de franchise de douze mois et la vente de biens immobiliers par Mme [L].
A l'issue la Banque CIC Ouest a consenti à Mme [L] un prêt immobilier en date du 17 juillet 2015 destiné au refinancement de trois prêts antérieurs.
A compter du 16 juin 2016, Mme [P] [L] a été placée en arrêt de travail.
En raison de son état d'invalidité totale et définitive reconnu par l'Assurance maladie à effet au 1er mai 2018, Mme [L] a sollicité la mobilisation des contrats d'assurance emprunteur souscrits pour chacun des emprunts bancaires.
N'ayant pu obtenir le bénéfice de la garantie 'lnvalidité Permanente Totale", au titre du prêt consenti le 17 juillet 2015 au motif que son état de santé ne correspondait pas à une perte totale et irréversible d'autonomie Mme [P] [L] et la SARL Féminin ont, par actes d'huissier du 26 avril 2019, fait assigner les sociétés CIC Ouest et ACM Vie devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par ordonnance du 20 août 2020, le juge de la mise en état a déclaré nulles les assignations délivrées le 26 avril 2019 par la SARL Féminin à la banque ClC Ouest et à la société ACM Vie, prononcé en conséquence l'extinction de l'instance engagée par la SARL Féminin.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a statué comme suit :
- Déclare Mme [P] [L] recevable en son action en responsabilité délictuelle initiée à l'encontre de la Banque CIC Ouest et de la SA ACM Vie relativement au contrat Homme Clé n° PH8379077 ;
- Condamne la Banque CIC Ouest à verser à Mme [P] [L] la somme de 57 127 euros au titre du manquement à son devoir de conseil ;
- Condamne la Banque CIC Ouest à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute Mme [P] [L] du surplus de ses demandes ;
- Déboute la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la Banque CIC Ouest aux dépens qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
La Banque CIC Ouest est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, il demande de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 16 décembre 2021 en ce qu'il a jugé comme suit :
- Déclare Mme [P] [L] recevable en son action en responsabilité délictuelle initiée à l'encontre de la Banque CIC Ouest et de la SA ACM VIE relativement au contrat Homme Clé n° PH8379077 ;
- Condamne la Banque CIC Ouest à verser à Mme [P] [L] la somme de 57 127 euros au titre du manquement à son devoir de conseil ;
- Condamne la Banque CIC Ouest à verser à Mme [P] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la Banque CIC Ouest aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Maxime Gouache avocat de Mme [P] [L], conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau
A titre principal,
- Juger que la Banque CIC Ouest n'a pas manqué à son devoir de conseil à l'égard de Mme [P] [L].
- Débouter Mme [P] [L] de sa demande de dommages intérêts et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées.
A titre subsidiaire,
- Juger que Mme [P] [L] ne justifie pas d'un préjudice indemnisable.
- Débouter Mme [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées.
II. Sur l'appel incident de Mme [L] :
- Juger que la Banque CIC Ouest n'a pas manqué à son devoir de conseil à l'égard de Mme [P] [L].
- Juger que Mme [P] [L] ne justifie pas d'un préjudice indemnisable.
- Débouter Mme [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées.
En tout état de cause,
- Débouter Mme [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées.
- Condamner Mme [P] [L] à payer à la Banque CIC Ouest une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Mme [P] [L] aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction sera faite au profit de Maître Pierre Sirot Avocat au Barreau de Nantes en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2024, Mme [L] demande de :
' Sur l'appel principal de SA CIC Ouest
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nantes en ce qu'il a considéré le manquement de la SA CIC Ouest à son obligation d'information et de conseil.
Statuant à nouveau
' Sur l'appel incident de Mme [L]
- Le réformer en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité allouée à Mme [L] à la somme de 57 127 euros.
- Condamner la SA CIC Ouest à payer à Mme [L] la somme de 190 423,44 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil.
- Condamner la SA CIC Ouest à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la SA CIC Ouest aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Suivant les termes du contrat d'assurance et des garanties souscrites au titre du prêt du 17 juillet 2015, Mme [L] n'était assurée qu'au titre des garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie définies comme s'appliquant à 'l'emprunteur qui se trouve dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain ou profit et dont l'état nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (se laver, se déplacer, se nourrir, s'habiller).
L 'état d'invalidité sera apprécié par expertise médicale auprès d'un médecin expert désigné par l'assureur. Cependant, sera automatiquement considéré en Perte Totale et irréversible d'Autonomie l'emprunteur ayant une activité salariée, dès lors qu'il sera classé par la Sécurité Sociale parmi les invalides de la 3ème catégorie.'
Il n'est pas contesté que l'état d'invalidité totale et définitive reconnue à Mme [L] par la sécurité sociale à compter du 1er mai 2018 ne rentre pas dans les prévisions de la seule garantie souscrite au titre de ce prêt.
La Banque CIC Ouest fait grief au jugement d'avoir retenu qu'elle avait manqué à son devoir de conseil faisant valoir que le défaut de souscription par Mme [L] d'une garantie optionnelle ne saurait engager sa responsabilité au titre de son devoir d'éclairer l'emprunteur alors que la situation personnelle de Mme [L] ne doit pas s'apprécier au seul regard de sa situation professionnelle mais également au regard de ses revenus, de son patrimoine immobilier et de son épargne, qui étaient, s'agissant de Mme [L], de nature à lui permettre de faire face au remboursement du prêt litigieux en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La banque fait valoir que s'agissant d'une assurance facultative elle n'était pas tenue de conseiller la souscription de la garantie incapacité et invalidité.
Il est de principe que le prêteur souscripteur d'une assurance de groupe s'acquitte de son obligation d'information à l'égard de l'emprunteur en annexant à l'offre de prêt une notice spécifique, distincte des autres documents contractuels ou précontractuels, définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l'assurance. Le jugement n'est pas utilement querellé en ce qu'il a retenu que Mme [L] avait reçu la notice d'information qui explicitait les différentes garanties offertes.
Il est de jurisprudence établie qu'en vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice fût elle précise ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Alors qu'il n'est pas discuté que Mme [L] avait antérieurement aux termes des prêts objets du refinancement souscrits les garanties invalidité et incapacité de travail, la Banque CIC Ouest ne justifie nullement avoir éclairé l'intéressée sur les avantages spécifiques et les éventuels surcoûts générés par le choix de ces garanties au regard de la seule garantie décès perte totale et irréversible et d'autonomie. Il sera constaté que Mme [L] qui avait souscrit aux garanties incapacité de travail et invalidité a ainsi pu bénéficier de la prise en charge des échéances et du capital restant du au 3 juillet 2018 au titre du prêt n° 14010 000345649 04 non concerné par le prêt de refinancement du 17 juillet 2015.
La prêteur ne pouvait par ailleurs méconnaître la fragilité de la situation de Mme [L] qui l'avait conduite à solliciter la mise en place d'un protocole global conclu le 11 juillet 2014 de règlement de ses échéances de prêts tant personnels que pour ses sociétés et à l'occasion duquel elle avait exprimé le souhait et obtenu de conserver la couverture d'assurances qu'elle avait initialement souscrite en ce compris les garanties incapacité de travail et invalidité.
Le fait que la situation patrimoniale de Mme [L] lui ait permis de supporter la charge résultant de la réalisation des risques incapacité de travail et invalidité ne saurait exonérer la banque de son obligation d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des assurances souscrites et qui ont notamment pour objet de lui permettre de préserver son patrimoine des risques inhérents aux aléas de la vie constitués par l'incapacité de travail et l'invalidité et ce d'autant que Mme [L] avait antérieurement manifesté un tel souci par la souscription de garanties à ces titres.
En se bornant à proposer au 17 juillet 2015 une garantie décès et perte totale et irréversible d'autonomie sans attirer l'attention de l'emprunteur sur l'intérêt de souscrire les options incapacité de travail et invalidité dont elle bénéficiait antérieurement, la Banque CIC Ouest a manqué à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
Au regard d'un montant d'emprunt de 224 728,78 euros sur une durée de 10 ans, le surcoût engendré par la souscription de ces garanties optionnelles chiffrées à la somme de 6 606 euros n'apparaissait pas de nature à dissuader l'emprunteuse de souscrire à ces garanties alors qu'elle les avait antérieurement estimées utiles pour les avoir déjà souscrites.
C'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que le manquement du prêteur à son devoir d'éclairer l'emprunteur consiste dans la perte d'une chance d'adhérer à cette garantie optionnelle.
La Banque CIC Ouest fait grief au jugement d'avoir évalué la chance ainsi perdue à 30 % du montant des échéances à échoir à compter du 1er mai 2018.
Elle fait valoir que la mise en oeuvre des garanties n'aurait permis qu'une prise en charge partielle des échéances des prêts au titre de la garantie incapacité de travail et que la garantie invalidité n'aurait pu être mobilisée dans la mesure où Mme [L] n'était pas dans l'impossibilité absolue et définitive d'accomplir un travail quelconque et de pratiquer une activité rémunérée.
Mais il convient de relever que la garantie invalidité permanente telle qu'elle aurait pu être souscrite garantissait l'emprunteur en cas de perte définitive d'une part 'significative ou totale de la capacité d'exercer toute activité rémunérée' de sorte qu'ainsi que retenu par les premiers juges cette garantie n'était pas conditionnée par une incapacité d'exercer toute activité rémunérée mais par une perte significative de cette capacité. C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que l'admission de Mme [L] au bénéfice d'une pension d'invalidité totale et définitive permet de considérer qu'elle a perdu une part significative de sa capacité d'exercer toute activité rémunérée au sens de cette garantie.
La Banque CIC Ouest fait grief au jugement d'avoir calculé l'indemnité de perte de chance sur la base de 100 % des échéances restant à courir alors que les conditions du contrat précisaient que le taux de garantie doit être déterminé sur la base d'une expertise médicale auprès d'un médecin expert, les décisions prises par la sécurité sociale ou tout autre organisme ne s'imposant pas à l'assureur. L'expert désigné par l'assureur devait déterminer un taux d'invalidité global établi en fonction de l'évaluation du taux d'invalidité fonctionnelle et de celle du taux d'invalidité professionnelle, la prise en charge à hauteur de 100 % des échéances correspondant à un taux d'invalidité global supérieur à 66 %.
Mais c'est sur ce point de manière pertinente que les premiers juges ont retenu qu'au titre du prêt n° 14010 000345649 04 non concerné par le prêt de refinancement et qui bénéficiait des garanties incapacité de travail et invalidité, Mme [L] a été admise par le même assureur au bénéfice d'une garantie de 100 % des échéances en suite de sa mise en invalidité du 1er mai 2018. Il apparaît ainsi que les chances pour Mme [L] d'obtenir au titre de son invalidité une prise en charge à 100 % du montant des échéances apparaissent particulièrement élevées de sorte que c'est par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu l'indemnisation de la chance perdue par Mme [L] sur la base d'une prise en charge à 100 % des échéances de l'emprunt correspondant au 92 échéances à échoir du prêt à la date de la mise en invalidité de Mme [L] soit la somme de 190 423,44 euros ( 2 069,82x92).
S'agissant néanmoins de l'indemnisation d'une chance perdue, Mme [L] ne saurait utilement revendiquer l'indemnisation sur la base de la totalité des échéances du prêt à échoir.
Au regard du coût qu'elle aurait du supporter pour obtenir le bénéfice des garanties incapacité de travail et invalidité et de l'intérêt qu'elle avait manifesté dès l'origine pour ces garanties au titre des prêts objets du refinancement, la chance que Mme [L] choisisse la formule d'assurance couvrant les risques d'incapacité de travail et invalidité était significative.
En considération de ces observations, la cour estime que la chance ainsi perdue peut être évaluée à 50 % du montant des échéances à échoir du prêt à compter du 1er mai 2018 soit la somme de 95 211,72 euros.
Le jugement attaqué sera réformé en ce sens.
La Banque CIC Ouest succombant, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
La Banque CIC Ouest sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a condamné la Banque CIC Ouest à verser à Mme [P] [L] la somme de 57 127 euros au titre du manquement à son devoir de conseil ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé
Condamne la Banque CIC Ouest à verser à Mme [P] [L] la somme de 95 211,72 euros au titre du manquement à son devoir de conseil ;
Confirme le jugement pour le surplus
Condamne la Banque CIC Ouest aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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