Cour de cassation, 06 février 1997. 93-46.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.395
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Villa La Buissonnière, La Buisse, 38500 Voiron,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société CFTE, société anonyme, dont le siège est Parc industriel de Torcy, 77201 Marne La Vallée,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société CFTE, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon la procédure, que le 20 mars 1981, M. X... a cédé des actions de deux sociétés françaises, Jade et Jade Auray, à la société de droit allemand Martin Merkel KG, qui s'est engagée à lui faire consentir un contrat de travail par l'une ou l'autre des deux sociétés précitées lors de la cessation de ses fonctions d'administration de la société Jade, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie française des techniques d'étanchéité (CFTE); qu'il a attrait la CFTE devant la juridiction prud'homale en réclamant l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis précisé que sa demande avait pour fondement la rupture d'une "promesse d'embauche"; qu'après avoir, le 20 mars 1990, ordonné la production de la convention de cession d'actions sous astreinte, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 26 juin 1992, liquidé celle-ci, prononcé une nouvelle astreinte et dit n'y avoir lieu d'examiner les exceptions d'incompétence soulevées par la CFTE, qui a relevé appel;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 septembre 1993) d'avoir accueilli l'exception d'incompétence des juridictions judiciaire soulevée par la CFTE, déclaré valable la clause d'arbitrage contenue dans la convention du 20 mars 1981 et rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que, de première part, dès lors que le conseil de prud'hommes avait admis dans son jugement du 20 mars 1990 sa compétence pour condamner la société à produire le protocole sous astreinte, la seule voie de recours ouverte contre cette décision était le contredit, conformément aux dispositions de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile et que la cour d'appel a donc violé ce texte; alors que, de seconde part, en violation de l'article 1351 du Code civil, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée ainsi acquise par le jugement;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement du 20 mars 1990 se bornait à ordonner la production d'une pièce sous astreinte, la cour d'appel a considéré à juste titre que cette décision, dépourvue, en vertu de l'article 482 du nouveau Code de procédure civile, de l'autorité de la chose jugée quant à la compétence, ne pouvait faire l'objet d'un contredit;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, pour déterminer la loi applicable au contrat et la juridiction compétente pour connaître du litige, quel pouvait être le lieu d'exécution du contrat, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 15, 2059 et 2061 du Code civil, de l'article 1446 du Code de procédure civile et de l'article L. 511-1 du Code du travail;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, d'une part que l'objet du litige est limité au refus de la CFTE, aux droits de la société Jade, d'exécuter l'engagement, pris par la société cessionnaire d'une partie de ses actions de lui faire consentir un contrat de travail à M. X..., d'autre part, que la cession d'actions, qui comporte une clause compromissoire, a été convenue par M. X... en qualité de commerçant au profit d'une société commerciale; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en liquidation d'astreinte, alors, selon le moyen, que, de première part, le motif tiré du caractère courant des clauses d'arbitrage est un motif d'ordre général qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de deuxième part, il était constant et non contesté que M. X... n'avait pas reçu d'exemplaire du protocole d'accord conclu, par lequel l'autre partie contractante s'engageait à ce que la société CFTE établisse avec lui un contrat de travail, qu'on ne pouvait donc lui faire grief d'avoir demandé la production de ce protocole, à l'occasion de l'action dirigée contre cette société pour n'avoir pas tenu cet engagement, et qu'en qualifiant ces agissements de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; alors que, de troisième part, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé l'article 8, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1972;
Mais attendu que les juges du fond, disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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