Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05185 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISJC
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2023, à 14h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [H] [N] en réalité [H] [P]
né le 02 juin 1992 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 3
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme [Z] [V] (Interprète en pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. X se disant [H] [N], rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. X se disant [H] [N], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 08 décembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 décembre 2023, à 00h13, par M. X se disant [H] [N] ;
- Vu les pièces adressées par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 décembre 2023 à 16h53 et le 11 décembre 2023 à 09h28 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [H] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés par M. X se disant [H] [N] en réalité [H] [P] et a ordonné la troisième prolongation de sa rétention, y ajoutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête que contrairement à ce qui est soutenu, l'absence de mention du nom des escorteurs sur le routing de vol tel qu'obtenu et figurant à l'appui de la requête du préfet ne rendait pas celle-ci irrecevable dès lors que ne constitue une pièce justificative utile que le document concernant le vol, et ce même si des informations complémentaires devaient être apportées par l'administration pour que celui-ci devienne effectif. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
En tout état de cause, le document établi le 8 décembre 2023 avec le nom des escorteurs et tranmis le 10 décembre 2023 démontre que le vol est devenu effectif ce dont il résulte que le vol à destination de [Localité 3] via [Localité 2] du 13 décembre 2023 est devenu effectif ce dont il résulte que les conditions sont réunies pour permettre la troisième prolongation de la rétention de l'intéressé. Le moyen soulevé à ce titre est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment