Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/00073
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00073
Date de décision :
25 juin 2025
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N°Minute:25/211
N° RG 25/00073 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PSCJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 25]
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR:
Madame [I] [X] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
-[28], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
-[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
-LA [4], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
-[26], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
-[13], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
-[18], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
-[14], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
-[Adresse 7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 17] [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
-[8], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE - [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
-[5], dont le siège social est sis Chez [Localité 16] CONTENTIEUX - [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 25 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 25 Juin 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 25 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2024, Madame [I] [N] née [X] et Monsieur [D] [N] ont saisi la [10], d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 22 octobre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [I] [N] née [X] et Monsieur [D] [N] .
Lors de sa séance du 11 février 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 % avec un effacement partiel des dettes à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [I] [N] née [X] et Monsieur [D] [N] par lettre recommandée accusée réception le 18 février 2025. Les débiteurs ont formé un recours contre cette décision par lettre remise au guichet de la Commission le 4 mars 2025, demandant une diminution de la mensualité retenue dès lors qu’ils doivent acquitter désormais des frais de crèche.
Les époux [N] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, Madame [I] [N] née [X] et Monsieur [D] [N] étaient présents. Ils ont justifié percevoir la somme de 1158 € au titre des allocations chômage et la somme de 1505 € à titre de salaire (le net imposable s’élevant à 6101 € au mois d’avril 2025).
Ils ont indiqué que leur fille allait désormais à la crèche et ont produit les factures pour ce mode de garde.
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, [27] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, le [11] a transmis les caractéristiques de ses crédits.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L. 733-1 L. 733-4 ou de l'article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 11 février 2025. Madame [I] [N] née [X] et Monsieur [D] [N] ont exercé leur recours le 4 mars 2025, alors que la notification est en date du 18 février 2025.
Leur recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L'article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Madame [I] [N] née [X] et Monsieur [D] [N] sont âgés respectivement de 40 ans et 36 ans.
Les revenus actualisés des débiteurs s’élèvent à 3215 euros, se décomposant comme suit :
ALLOCATIONS CHÔMAGE
1158
PRESTATIONS FAMILIALES
532
SALAIRE
1525
TOTAL
3215
Les débiteurs sont mariés et ont trois enfants à charge.
La quotité saisissable s'établit à 1219 €.
Les charges mensuelles des débiteurs sont les suivantes :
LOYER
882
FORFAIT CHAUFFAGE
299
FORFAIT DE BASE
1516
FORFAIT HABITATION
289
TOTAL
2986
Il convient de préciser que les frais de crèche sont inclus dans le forfait de base.
Ainsi, la capacité de remboursement des époux [N] doit être fixée à la somme de 229 €.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant contestées ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l'article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l'article L. 731-2, prévoit qu'avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d'éviter la cession d'un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent, d'une part, de faire face à leurs charges de vie courante et, d'autre part, d'affecter la somme de 229 € au remboursement de leurs dettes.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Madame [I] [N] née [X] et Monsieur [D] [N]. A l’issue, les dettes seront effacées.
Le remboursement s'opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [I] [N] née [X] et Monsieur [D] [N]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [I] [N] née [X] et Monsieur [D] [N] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l'Hérault du 11 février 2025 ;
DIT que les dettes de Madame [I] [N] née [X] et Monsieur [D] [N] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la [9] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [I] [N] née [X] et Monsieur [D] [N] sur 84 mois au taux maximum de 0.00 % ;
2°) Dit qu'à l'issue du plan, les dettes seront effacées,
3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 1er août 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [I] [N] née [X] et Monsieur [D] [N] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes :
RAPPELLE qu’il revient à Madame [I] [N] née [X] et Monsieur [D] [N] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Madame [I] [N] née [X] et Monsieur [D] [N] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [I] [N] née [X] et Monsieur [D] [N], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
RAPPELLE à Madame [I] [N] née [X] et Monsieur [D] [N] que pendant la durée du plan précité le fait d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...), peut entraîner leur déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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