Texte intégral
08/11/2023
ARRÊT N°425
N° RG 21/02572 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OG3G
MN/CO
Décision déférée du 12 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2020J00264)
M.[M]
[T] [K] épouse [J]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [T] [K] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
Faits et procédure :
[U] [J] a exercé une activité de menuiserie en nom propre du 8 octobre 1984 au 20 mai 2016. Son épouse, [T] [K] épouse [J], mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a exercé une activité de secrétaire médicale en milieu hospitalier jusqu'à la fin de l'année 2014.
A une date inconnue, les époux [J] ont ouvert un compte courant n° 34507110001 dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (ci après la CRCAMN).
Le 5 septembre 1990, par acte notarié, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de l'Orne, aux droits de laquelle vient la CRCAMN a consenti aux époux [J] un prêt N°34507110802 de 250 000 francs remboursables en 240 mensualités au taux de 10% l'an.
Le 11 mai 2007, l'entreprise d'[U] [J] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Argentan, convertie le 20 janvier 2014, en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Alençon.
Le 3 février 2014, la CRCAMN qui avait obtenu l'admission de plusieurs créances relatives à des prêts consentis et au compte courant professionnel au passif du redressement judiciaire, a actualisé sa créance relative à ce dernier dans le cadre de la liquidation judiciaire à un montant de 31 899,82 euros.
Le 20 mai 2016, le tribunal de commerce d'Alençon a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Le 14 juin 2016, par courrier recommandé, la CRCAMN a mis en demeure [T] [J] d'opérer le règlement de la somme de 34 137,18 euros relative au solde du prêt n° 34507110802 et au solde débiteur du compte courant professionnel N° 34507110001.
Le 7 juillet 2016, le mandataire liquidateur a établi un certificat d'irrecouvrabilité au profit de la CRCAMN pour le solde débiteur du compte courant pour un montant de 31 899,82 euros, le solde du prêt ayant été réglé entre-temps.
Le 30 octobre 2019, la CRCAMN a de nouveau mis en demeure [T] [J] de régler la somme de 30 229,69 euros minorée d'un versement de 1 670,11 euros intervenu entre-temps.
Le 29 mai 2020, par signification à domicile, la CRCAMN a assigné [T] [J] devant le Tribunal de commerce de Toulouse en règlement de la somme de 34 389,57 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal, sa condamnation à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance.
Une tentative de résolution amiable a été tentée, laquelle n'a pas permis le règlement du litige. L'audience s'est tenue le 10 mars 2021.
Le 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulouse :
s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant les parties,
a débouté [T] [J] de l'ensemble de ses demandes,
a condamné [T] [J] à payer à la CRCAMN la somme de 30 229,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 34507110001 selon décompte arrêté au 3 juin 2019,
a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
a condamné [T] [J] à verser à la CRCAMN la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a dit que l'exécution provisoire était de plein droit,
a condamné [T] [J] aux entiers dépens de la procédure recouvrés directement par Maître Olivier Bohbot, avocat, aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 9 juin 2021, [T] [J] a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformer en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 5 juin 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 28 février 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, aux termes desquelles [T] [J] sollicite, au visa des articles L 721-3 du Code de commerce, L.211-1 et L.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, 568 et 700 du Code de procédure civile, l'article préliminaire et l'article L. 218-2 du Code de la consommation :
l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et jugeant à nouveau, le rejet de l'intégralité des demandes de la CRCAMN,
que soit ordonné le remboursement des sommes versées par [T] [J] née [K] en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages-intérêts,
la condamnation de la CRCAMN à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de la CRCAMN aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP Malet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les conclusions notifiées en date du 4 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, aux termes desquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie demande :
le rejet de l'ensemble des moyens fins et prétentions de [T] [J],
dès lors, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant, la condamnation de [T] [J] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate que l'appelante n'a pas repris dans le dispositif de ses écritures d'appel, son exception d'incompétence à l'égard du tribunal de commerce. La cour n'est donc pas saisie de cette question.
Sur l'existence de la créance de la CRCAMN envers [T] [J]
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 1200 et 1202 du code civil, dans sa version applicable du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Le certificat d'irrecouvrabilité délivré par Me [X] à la CRCAMN, et produit en pièce 7 et 9 par les parties, ne concerne que le restant dû au titre du compte de dépôt débiteur N° 34507110001, le liquidateur attestant par ce document que les deux prêts conclus solidairement par [U] [J] et son épouse, [T] [J] ont été soldés pendant la procédure de liquidation judiciaire.
[T] [J] ne conteste pas avoir été co-débitrice des deux prêts conclus avec son époux et acquittés dans le cadre de la procédure collective suite à la vente de leur logement.
Sur l'unique créance restante, l'appelante conteste la co-titularité du compte de dépôt professionnel N° 34507110001 en soulignant que la banque est défaillante à produire les documents d'ouverture de celui-ci, notamment la convention de compte joint qui en attesterait.
L'intimée, si elle reconnaît ne pas être en mesure de pouvoir fournir les documents d'ouverture dudit compte, produit, pour en attester, une fiche signature aux noms des deux époux. Elle avance que [T] [J] n'a jamais contesté les mentions de co-titularité portées sur les relevés mensuels envoyés par la banque. Elle s'appuie également sur deux courriers échangés entre elles en 2014 et 2019, pour affirmer qu'ils constituent un aveu par l'appelante de la reconnaissance de sa qualité de co-obligée dudit contrat.
L'ouverture d'un compte n'est soumise à aucune forme particulière et sa preuve est libre. la rédaction d'un écrit n'est pas imposée de manière générale par la loi, notamment pour les comptes ouverts avant le 30 novembre 2006. La preuve de l'existence d'un compte peut résulter des relevés périodiquement adressés par la banque au titulaire du compte.
En l'espèce, bien que la banque ne puisse produire d'écrit matérialisant l'ouverture du compte de dépôt N° 34507110001, il sera déduit son existence de la production des relevés mensuels relatifs à celui-ci et non contestés quant à l'existence même du compte par l'appelante.
Selon l'article 1202 du code civil, dans sa version applicable au contrat en cause, la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Aux termes de l'article 1415 du même code, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Ces règles sont applicables au crédit consenti par découvert sur un compte bancaire.
Il découle normalement de ces deux règles que la convention de compte joint ne se présume pas, pas plus que la solidarité passive des conjoints.
Ceci ne s'applique cependant pas en matière commerciale, soit pour des comptes courant affectés à une activité commerciale. Là, la solidarité des co-titulaires est présumée si la dette est née d'une activité commerciale commune.
En l'espèce, [T] [J] a exercé une activité salariée de secrétaire médicale en secteur hospitalier jusqu'à la fin de l'année 2014 où elle a fait valoir ses droits à la retraite. Son époux a exercé une activité professionnelle de menuiserie en nom propre jusqu'à sa liquidation.
La banque soutient que la co-titularité du compte de dépôt N° 34507110001 et la solidarité des époux doit être déduite de sa production en pièces des relevés de comptes mensuels aux noms de « M ou Mme [J] [U], compte joint commercial » ainsi que des deux courriers émanant de [T] [J] du 12 mars 2014 et du 13 novembre 2019.
Or, la dénomination des relevés mensuels comme l'examen de ces courriers ne permettent ni d'affirmer une reconnaissance de son caractère de co-obligée par [T] [J], ni une implication de celle-ci dans l'activité professionnelle commerciale de son mari.
Dans le premier courrier, [T] [J] répond à la CRCAMN sur la totalité des sommes déclarées au passif de la liquidation de son mari en ce compris les deux prêts dont elle se sait co-débitrice solidiaire et dans le second, elle ne fait que se référer à une mise en demeure adressée par la banque à son encontre et orienter celle-ci vers son avocate, laquelle avait déjà écrit par courriel, joint en pièce, à la CRCAMN que sa cliente contestait sa co-titularité quant au compte de dépôt.
Les éléments produits ne matérialisent pas une implication de [T] [J] dans l'activité professionnelle commerçante de son mari et ne permettent donc pas de lui appliquer la présomption de solidarité valable en matière commerciale.
La CRCAMN ne rapporte pas la preuve de sa créance à son encontre.
L'ensemble de ses demandes à ce titre sera rejeté.
Le jugement de première instance sera infirmé en intégralité.
[T] [J] demande à la cour d'ordonner que les sommes versées, en principal, intérêts, frais et accessoires, en vertu du jugement du tribunal de commerce assorti de l'exécution provisoire lui soient remboursées.
Cette demande est sans objet dès lors que l'infirmation du jugement de première instance emporte obligation de restituer les sommes qui n'ont été versées qu'à raison de l'exécution provisoire assortissant la condamnation en paiement et que le présent arrêt constitue le titre permettant d'obtenir ledit remboursement.
Sur les frais irrépétibles
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie sera condamnée à verser à [T] [K] épouse [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de l'ensemble de ses demandes,
Dit sans objet la demande de remboursement des sommes versées par [T] [K] épouse [J] en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP Malet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à verser à [T] [K] épouse [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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