Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mars 2017
Désistement
M. LACABARATS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 478 F-D
Pourvois n° C 15-25.454
et D 15-25.455 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° C 15-25.454, D 15-25.455 formés par la société MPM, enseigne Mc Donald's, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre des ordonnances de référé rendues le 23 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de Belley, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MPM enseigne Mc Donald's, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n° C 15-25.454 et D 15-25.455 ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte du 8 décembre 2016 la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société MPM, enseigne Mc Donald's, déclare se désister des pourvois formés contre les ordonnances de référé rendues le 23 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de Belley ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société MPM, enseigne Mc Donald's de son désistement des pourvois ;
Condamne la société MPM, enseigne Mc Donald's aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.
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