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Cour d'appel, 28 juin 2025. 25/03505

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03505

Date de décision :

28 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 JUIN 2025 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03505 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRXL Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2025, à 13h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Morgane Clauss, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [L] alias [G] [F] [O] né le 01 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité somalienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 28 juin 2025 à 12h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 28 juin 2025à 12h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 27 juin 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 27 juin 2025 de la rétention du nommé M. [C] [L] Alias [G] [F] [O] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel interjeté le 28 juin 2025, à 10h02, par M. [C] [L] Alias [G] [F] [O] ; SUR QUOI, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ". Au cas présent, il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. L'article R. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, compétent pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7, suivant sa saisine. L'alinéa 2 du même texte précise que lorsque les parties sont présentes à l'audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Aux termes de l'alinéa 3 de cet article lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l'ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d'en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l'appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'intéressé se prévaut d'une demande d'aide juridictionnelle auprès de la CNDA pour contester la décision de l'OFPRA mettant fin à sa protection subsidiaire du 19 juin 2025. Or, il n'est pas démontré la preuve qu'un recours ait été initié de sorte que son moyen ne saurait prospérer. En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 28 juin 2025 à 15h25 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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