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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/04071

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04071

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/04071 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2FV COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 23 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [D] [B] [R] née le 16 Février 1968 à [Localité 2] (VENEZUELA) de nationalité Venezulienne ; Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 23 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [D] [B] [R] ayant pris effet le 23 novembre 2024 à 12h45 ; Vu la requête de Madame [D] [B] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [D] [B] [R] ; Vu l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2024 à 15h15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [D] [B] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 27 novembrze 2024 à 12h45 jusqu'au 23 décembre 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [D] [B] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 novembre 2024 à 12h01 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au PREFET DU NORD, - à Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [G] [O], interprète en langue espagnole ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [D] [B] [R] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [G] [O], interprète en langue espagnole, qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DU NORD et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [D] [B] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [D] [B] [R] déclare être ressortissante vénézuélienne. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 novembre 2024. Elle a été placé en rétention administrative le même 23 novembre 2024, à l'issue d'une mesure de retenue administrative. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 27 novembre 2024 pour une durée de vingt-six jours. Mme [D] [B] [R] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir : -l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet -l'insuffisance des diligences Le préfet du Nord n'a pas communiqué d'observations écrites. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 28 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a abandonné le moyen tiré de l'insuffisance des diligences et réitéré le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation développés dans l'acte d'appel. Mme [D] [B] [R], a été entendue en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [D] [B] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur l'erreur manifeste d'appréciation: L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. En l'espèce, la décision de placement en rétention précise notamment que Mme [D] [B] [R] ne justifie pas d'une résidence stable en France, a déclaré ne pas avoir d'attaches en France et ne pas souhaiter repartir au Venezuela. En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Ce moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [D] [B] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 29 Novembre 2024 à 13h44. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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