Cour de cassation, 21 mai 2002. 00-42.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.098
Date de décision :
21 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Base de Louviers, société anonyme dont le siège est Ecoparc Louviers Sud, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2000 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant Résidence Plein Sud, bâtiment D, Nb 323, 76160 Darnetal,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Base de Louviers, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai dont la durée normale est fixée à trois mois, renouvelable une fois ;
qu'au-delà des trois premiers mois et jusqu'au dernier jour de la période d'essai inclusivement, un délai de prévenance d'au moins quinze jours est prévu ;
Attendu que Mlle X... a été engagée le 10 juin 1996, en qualité de responsable de transport, par la société Base de Louviers en vertu d'un contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; que l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail le 9 décembre 1996, à l'expiration de la période d'essai ;
qu'estimant qu'à défaut d'avoir respecté le délai de prévenance prévu par la convention collective, l'employeur devait procéder à son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à Mlle X... des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la période d'essai ayant été renouvelée, l'employeur se devait de respecter le délai de prévenance de quinze jours prévu à la convention ; que, s'étant abstenu de le faire, la salariée était bien fondée à considérer que le contrat de travail était devenu définitif ;
Attendu, cependant, que la convention collective des entrepôts d'alimentation ne prévoit pas que la durée du préavis doit s'insérer dans la période d'essai et prendre fin avant le terme de celle-ci, que l'inobservation par l'employeur du délai de prévenance n'a pas pour effet de rendre le contrat de travail définitif, mais ouvre droit pour le salarié au versement d'une indemnité compensatrice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail avait eu lieu à l'expiration de la période d'essai et que l'employeur avait versé à la salariée une indemnité complémentaire de préavis de quinze jours, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes ;
Condamne Mlle X... aux dépens du pourvoi ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.
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