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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.109

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e Bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mokhtar X..., sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation ; Attendu que la déclaration de pourvoi contre une ordonnance rendue le 19 octobre 1996 par le premier président de cette juridiction disant n'y avoir lieu à rétention et ordonnant la mise en liberté de M. X... qui ne comporte aucun moyen de cassation, le simple énoncé du non-respect de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne constituant pas un moyen et le mémoire complémentaire du 18 décembre 1996 ayant été déposé après expiration du délai prévu par l'article 12 du décret susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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