Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Poitiers, 31 octobre 2022. 2202659

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202659

Date de décision :

31 octobre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par sa requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de tout ou partie de la somme de 4 393,82 euros dont le recouvrement est poursuivi par le comptable du service des impôts des particuliers de la Charente-Maritime au titre de la taxe foncière pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, de la taxe d'habitation pour 2019, 2020 et 2021, de l'impôt sur le revenu pour les années 2018 et 2021 et des pénalités de retard y afférentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises gracieuses totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu d'imposition () ". 4. Si Mme B A demande la remise gracieuse de tout ou partie de la somme de 4 393,82 euros dont le remboursement lui est demandé par la direction générale des finances publiques au titre de la taxe foncière pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, de la taxe d'habitation pour 2019, 2020 et 2021, de l'impôt sur le revenu des années 2018 et 2021 et des pénalités de retard y afférentes, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, d'accorder directement des remises gracieuses. Par suite, et sans préjudice pour l'intéressée de solliciter une remise gracieuse de sa dette auprès du service des impôts susvisé, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Poitiers, le 31 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, Signé D. GERVIER

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique