Texte intégral
DU 06 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00555 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXGB
Code NAC : 70C
COMMUNE DE [Localité 6],
C/
Madame [B] [V] [N] épouse [O]
Monsieur [W] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Stéphanie CITRAY, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries
Isabelle PAYET , lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
LA COMMUNE DE [Localité 6], représentée par son Maire en exercice dument habilité par déclaration du conseil municipal en date du 4 juillet transmise à la préfecture et affichée le 7 juillet 2020,
sise [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1729, et Me Anissa GURANNA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : BS6
DÉFENDEUR
Madame [B] [V] [N] épouse [O], domiciliée : chez , [Adresse 3] - [Localité 4]
non représentée
Monsieur [W] [O], domicilié : chez , [Adresse 3] - [Localité 4]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 09 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 06 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[B] [V] [N] épouse [G] et [W] [G] sont propriétaires des parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] sises [Adresse 7] à [Localité 6] et classées en zone Nl.
En méconnaissance du plan local d’urbanisme, ils ont déposé du matériel et des véhicules sur ces parcelles et ont été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise par jugement du 19 mars 2018.
Postérieurement à cette condamnation, des constructions de type ALGECO et des aménagements ont été constatés sur ces parcelles avec l’exercice d’une activité commerciale de restauration par [U] [E], titulaire d’un bail conclu avec les époux [G].
Procédure
La COMMUNE DE [Localité 6], représentée par Me. [D], a fait assigner [B] [V] [N] épouse [O] et [W] [O] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 15 mai 2024 aux fins de les voir condamner à retirer toutes les installations et le matériel entreposé sur les parcelles litigieuses.
[B] [V] [N] épouse [O] et [W] [O] n'ont pas comparu à l'audience du 9 juillet 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la COMMUNE DE [Localité 6]
Dans son assignation du 15 mai 2024, la COMMUNE DE [Localité 6] sollicite du juge des référés qu'il :
ordonne solidairement à [B] [V] [N] épouse [O] et [W] [O] de procéder à l’enlèvement de toutes les constructions, aménagements et dépôts de toute nature sur les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] [Adresse 7] à [Localité 6] et à la remise en état des lieux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance avec enlèvement et gardiennage des meubles et véhicules aux frais des défendeurs,ordonne le concours de la force publique afin de procéder aux opérations d’expulsion et de démolition sollicitées, ainsi qu’à l’assistance d’un serrurier,condamne solidairement [B] [V] [N] épouse [O] et [W] [O] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts,condamne solidairement [B] [V] [N] épouse [O] et [W] [O] à lui régler une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que les parcelles sont classées en zone N, qu’aucune construction n’est autorisée et que par application de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, le tribunal de grande instance est compétent pour ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre.
Elle rappelle qu’elle a obtenu une ordonnance de référé à l’encontre du locataire mais qu’elle a abandonné ses demandes à l’encontre des époux [G] suite à leur changement de nom.
2. En défense : [B] [V] [N] épouse [O] et [W] [O]
[B] [V] [N] épouse [O] et [W] [O], bien que régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, n'ont pas comparu. La présente ordonnance, qui est susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et à leurs explications à la barre.
DISCUSSION
Par application de l'article 834 du Code de procédure civile, "dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".
L'article 835 précise que "le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Aux termes de l’article L.480-14 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, la Commune ou l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de Plan local d'Urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation, ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent Code, en violation de I'article L.42I-8.
L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
L'article LI60-I du même code dispose quant à lui qu’en cas d’infraction, la commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire.
Enfin, aux termes de l'article L 480-9 du même code, si à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiare des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol.
En l’espèce, par application du règlement de la zone N1 où se situent les lieux litigieux et plus particulièrement de l’article N1 de la section 1, sont interdites, toutes les utilisations qui ne sont pas liées directement à la préservation et à la mise en valeur des sites (construction à usage d’activités, de bureaux, à usage d’habitation...), les activités de loisirs, le stationnement de caravanes, les dépôts de toute nature etc...
Il ressort du rapport de constatations n°13172/2020 et du constat d’huissier du 18 octobre 2021 que des installations et divers objets, matériels et véhicules sont entreposés sur les parcelles AI [Cadastre 1] et AI [Cadastre 2] [Adresse 7] à [Localité 6] en contravention avec le plan local d’urbanisme.
La COMMUNE DE [Localité 6] demande la condamnation de [B] [V] [N] épouse [O] et [W] [O] à remettre les lieux en l’état.
Elle indique dans son assignation que ces derniers ont changé de nom et s’appellent [O] et non plus [G].
Cependant, force est de constater qu’elle ne justifie pas de ce changement de nom et de la nouvelle identité des défendeurs alors que tous les documents produits à l’appui de ses demandes sont au nom de [G] et non de [O] notamment la matrice cadastrale, la condamnation du tribunal correctionnel et le contrat de bail avec [U] [E].
Dans ces conditions, leur action ne saurait aboutir, faute d’établir que [B] [V] [N] épouse [O] et [W] [O] sont propriétaires des parcelles susvisées.
La COMMUNE DE [Localité 6] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie CITRAY, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à la disposition du public par le Greffe le 6 septembre 2024,
Déboutons la COMMUNE DE [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de [B] [V] [N] épouse [O] et [W] [O],
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Condamnons la COMMUNE DE [Localité 6] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 6 septembre 2024, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Isabelle PAYET Stéphanie CITRAY
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