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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-24.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-24.340

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10022 F Pourvoi n° Z 19-24.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 M. T... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-24.340 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. S..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. S... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. S... au paiement à la CIPAV de la somme de 22.763 euros, à charge pour l'organisme social de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE M. S... est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2005 en qualité de décorateur ; qu'il est donc redevable à ce titre des cotisations y afférents ; que la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que cependant le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met ainsi le cotisant d'exercer ses droits [sic] ; que tel est le cas de la contrainte émise le 9 décembre 2015 et de la contrainte émise le 31 octobre 2016 qui visent les mises en demeure préalables des, respectivement, 24 juin 2015 et 17 mai 2016, qui précisaient pour chaque régime (de base, complémentaire et invalidité décès) les cotisations prévisionnelles, les régularisations ainsi que les majorations de retard, pour des montants de 28.272,58 euros et 11.465,73 euros, mettant le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que M. S... qui n'a pas réclamé les envois des dites mises en cause ne peut donc reprocher à la CIPAV de ne pas en avoir eu connaissance ; que les contraintes font à nouveau figurer la période d'exigibilité, années 2013 et 2014, et année 2015, les montants restant dus, respectivement de 28.272,58 euros et 11.104,73 euros, ainsi que la ventilation entre les cotisations globales d'une part, et les majorations d'autre part ; que certes, la comparaison entre la mise en demeure du 17 mai 2016 et la contrainte signifiée le 31 octobre 2016 fait apparaître une différence entre les montants réclamés, respectivement de 11.465,73 euros et 11.104,73 euros ; que cependant cette différence est expliquée dans la contrainte par une mention « régularisations » pour un montant de 361 euros, qui explique de surcroît le montant de la demande en justice ; que le débiteur ne pouvait donc ignorer la nature, la cause et l'étendue de ses obligations ; qu'enfin, la signature numérisée du directeur qui a émis la contrainte n'est pas une cause de nullité de celle-ci, le procédé informatique d'émission des contraintes étant parfaitement fiable et assurant que la signature n'est pas celle d'un tiers ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; qu'en tout état de cause, la preuve contraire n'est pas rapportée ; que le jugement, qui a annulé à tort les contraintes attaquées, sera donc infirmé ; Que sur le montant des cotisations dues par M. S..., qui peuvent expliquer la différence des sommes réclamées en justice, il convient de rappeler que la base de calcul des cotisations sociales correspond au revenu tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte notamment des exonérations, y compris celles attachées aux cotisations N... et aux régimes facultatifs ; que M. S... demande l'annulation des demandes de la CIPAV pour défaut de régularisation des cotisations sur la base du revenu réel de l'adhérent, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 du décret modifié n° 79-262 du 21 mars 1979 ; qu'en l'espèce, la CIPAV justifie, au titre du régime de base, d'un calcul de cotisations en 2013 sur la base d'un revenu déclaré de 61.326 euros en 2013, d'un calcul de cotisations en 2014 sur la base d'un revenu déclaré de 45.633 euros en 2014, d'un calcul de cotisations en 2015 sur la base d'un revenu déclaré de 42.012 euros en 2015 ; qu'ainsi les sommes dues à hauteur de 3.609 euros en 2013, de 3.481 euros en 2014 et de 3.917 euros en 2015 sont justifiées ; que la CIPAV justifie aussi de régularisations, correspondant à de nouveaux calculs sur la base des revenus réels, à hauteur de 552 euros pour l'année 2011 et de 232 euros pour l'année 2012 ; que la somme de 76 euros due par ailleurs annuellement au titre du régime invalidité décès, soit 228 euros pour les années 2013, 2014 et 2015, est justifiée ; qu'en revanche, les sommes revendiquées au titre du régime complémentaire ont été calculées sur la base de revenus N-2 et n'ont pas été régularisées sur la base des revenus réels ; qu'elles ne peuvent donc être validées ; que M. S... reconnaît cependant devoir la somme de 5.922 euros pour 2013, de 2.395 euros pour 2014 et de 2.427 euros pour 2015 ; que M. S... sera donc condamné au paiement de ces sommes, à charge pour la CIPAV de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard qui restent dues ; 1) ALORS QU'est seul compétent pour décerner des contraintes en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard le directeur de l'organisme de sécurité sociale ; que l'apposition sur la contrainte d'une signature manuscrite scannée du directeur de l'organisme de sécurité sociale ne peut suffire à établir avec certitude que l'auteur de la contrainte est bien ce dernier ; qu'en l'espèce, M. S... faisait valoir qu'il n'avait été apposé sur les contraintes que la CIPAV lui avait décernées qu'une « simple signature scannée du Directeur » ne permettant pas d'établir avec certitude l'identité de l'auteur des contraintes ; qu'en jugeant suffisante pour identifier l'auteur de la contrainte la seule signature manuscrite scannée du directeur de la CIPAV, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, ensemble les articles R. 133-4, D. 253-4 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'est seul compétent pour décerner des contraintes en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard le directeur de l'organisme de sécurité sociale ; que l'apposition sur la contrainte d'une signature manuscrite scannée du directeur de l'organisme de sécurité sociale ne peut suffire à établir avec certitude que l'auteur de la contrainte est bien ce dernier ; qu'en l'espèce, M. S... faisait valoir qu'il n'avait été apposé sur les contraintes que la CIPAV lui avait décernées qu'une « simple signature scannée du Directeur » ne permettant pas d'établir avec certitude l'identité de l'auteur des contraintes ; qu'en affirmant péremptoirement que le procédé informatique d'émission des contraintes était parfaitement fiable et de nature à assurer que la signature n'était pas celle d'un tiers ne bénéficiant pas d'une délégation de signature, sans préciser de quels éléments elle le déduisait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE lorsqu'une signature manuscrite scannée a été apposée sur un acte émanant d'un organisme de sécurité sociale, la preuve de l'identité de l'auteur de l'acte, lorsqu'elle est contestée, doit être faite par l'organisme par tous moyens jusqu'au jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, M. S... faisait valoir qu'il n'avait été apposé sur les contraintes qui lui avaient été décernées qu'une « simple signature scannée du Directeur » ne permettant pas d'établir avec certitude l'identité de l'auteur de la contrainte ; qu'en affirmant que c'était au cotisant de rapporter la preuve que l'auteur de la contrainte n'était pas le directeur de la CIPAV, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 4) ALORS QUE la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, indépendamment de la mise à la demeure qui l'a précédée ; qu'à cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, M. S... sollicitait l'annulation des deux contraintes qui lui avaient été décernées au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment motivées ; qu'en retenant que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met ainsi le cotisant d'exercer ses droits et qu'en l'occurrence, les contraintes du 9 décembre 2015 et du 31 octobre 2016 visaient les mises en demeure préalables qui contenaient les informations nécessaires, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; 5) ALORS QUE la contrainte doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, M. S... sollicitait l'annulation de la contrainte du 9 décembre 2015 en faisant valoir qu'elle visait les années 2013 et 2014 sans individualiser les cotisations dues année par année ; qu'en jugeant la contrainte du 9 décembre 2015 suffisamment motivée, quand il n'était pas contesté qu'elle mentionnait un montant global à titre de rappel de cotisations et de majorations de retard pour les années 2013 et 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; 6) ALORS QUE la contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, M. S... sollicitait l'annulation des contraintes du 9 décembre 2015 et du 31 octobre 2016 en faisant valoir qu'elles mentionnaient seulement les sommes dues à titre de cotisations et de majorations de retard, sans préciser de quelles cotisations il s'agissait, ce qui ne permettait pas de connaître la nature de ces dernières ; qu'en jugeant les contraintes suffisamment motivées, quand il ressortait de ses propres constatations qu'elles ne précisaient pas la nature des cotisations réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; 7) ALORS QUE les cotisations de retraite complémentaire calculées par la CIPAV à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu ; qu'en l'espèce, M. S... faisait valoir que la CIPAV lui avait délivré des contraintes calculées sur le montant provisionnel, la caisse n'ayant pas procédé à la régularisation des sommes dues bien qu'elle avait connaissance à cette date du montant des revenus réels du cotisant, de sorte que les contraintes devaient être annulées, sauf à faire peser sur le cotisant et la juridiction la charge du calcul conforme des cotisations et à cautionner une pratique délibérée de la CIPAV contraire aux dispositions légales et réglementaires et à la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'en refusant d'annuler les contraintes, quand elle avait elle-même constaté que les sommes revendiquées dans les contraintes délivrées à M. S... au titre du régime complémentaire avaient été calculées sur la base de revenus N-2 et n'avaient pas été régularisées sur la base des revenus réels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 131-6-2 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979.

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