Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06250 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNMP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] RG n° 11-19-4670
APPELANTE
Société SCI SELADJI
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236
INTIMES
Monsieur [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB157 et assisté par Me Cyril COURSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
Madame [H] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB157 et assistée par Me Cyril COURSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie MENIGOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0654
S.C.I. MES ENFANTS
[Adresse 5]
[Localité 11]
N° SIRET : 533 52 7 3 05
Représentée par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB157 et assistée par Me Cyril COURSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [E] [K] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par , Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière présente lors de la mise à disposition.
Par contrat de bail signé le 1er janvier 2013, M. [V] [O] et Mme [H] [O] ont donné en location à M. [N] [B] un bien situé [Adresse 3]), moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 875 euros, outre une provision sur charges d'un montant de 150 euros par mois.
Le 9 janvier 2019, la SCI Mes enfants constituée par M. et Mme [O], a vendu ce bien à la SCI Seladji.
Un congé pour motif légitime a été délivré par la SCI Seladji à M. [Y] le 28 juin 2019, au motif que celui-ci ne payait pas régulièrement ses loyers.
Un commandement de payer a aussi été signifié à M. [Y] obligeant ce dernier à verser la somme principale de 4 915 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Saisi par la SCI Seladji par acte d'huissier de justice délivré le 17 septembre 2019, par jugement contradictoire rendu le 21 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a :
- constaté que le local loué par la SCI Seladji à M. [Y], situé [Adresse 3]) est indécent ;
- condamné in solidum M. et Mme [O] et la SCI Mes enfants à verser à M. [N] [B] la somme de 2 625 euros ;
- condamné la SCI Seladji à verser à M. [N] [B] la somme de 875 euros ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné in solidum M. et Mme [O], la SCI Mes enfants et la SCI Seladji aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- ordonné la transmission de la présente décision au représentant de l'Etat dans le département conformément à l'article 20-1 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989.
Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2021, la SCI Seladji a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [O] et la SCI Mes enfants à verser à M. [N] [B] la somme de 2 625 euros, initimant M. et Mme [O], la SCI Mes enfants et M. [N] [B].
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2021, M. [N] [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [O] et la SCI Mes enfants à lui verser la somme de 2 625 euros, condamné la SCI Seladji à lui verser la somme de 875 euros et rejeté le surplus des demandes.
La jonction de ces deux affaires a été ordonnée.
Dans ses conclusions au fond déposées les 23 juin et 22 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCI Seladji demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 21 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois RG n°11-19-004670,
statuant à nouveau,
- constater que M. [N] [B] est occupant sans droit ni titre ;
- à défaut, constater et, en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation consenti à M. [Y] ;
- à titre subsidiaire, juger que M. [Y] n'est plus occupant de bonne foi au sens de code de la construction et de l'habitation ;
- dire en conséquence que, dans la huitaine de la décision à intervenir, il devra quitter les lieux ci-dessus ;
- dire que, faute pour le locataire d'avoir vidé les lieux dans ce délai de tous occupants et mobilier de son chef, il pourra être procédé à leur expulsion avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- l'autoriser, en cas d'expulsion, à remiser les effets mobiliers appartenant à M. [Y] dans tel garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls de M. [Y] ;
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 880 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au mois d'août 2019 inclus ;
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire en cas de condamnation à son encontre, condamner la SCI Mes enfants ainsi que M. et Mme [O] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner M. [N] [B] ou tout succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement délivré le 8 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCI Seladji demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions de désistement ;
- prendre acte de son désistement de l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement et donc de l'instance enregistrée sous le N°RG : 21/06250 à l'encontre de M. et Mme [O] et la SCI Mes enfants ;
- rendre par voie de conséquence une ordonnance de dessaisissement uniquement à leur encontre ;
- laisser à la charge de chacune des parties à la présente procédure ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
- débouter la SCI Seladji de son appel ;
sur son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. et Mme [O] et la SCI Mes enfants à lui verser la somme de 2 625 euros ;
- rejeté la demande de condamnation de la SCI Seladji au paiement d'une indemnité de réinstallation de 2 700 euros ;
statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. et Mme [O] et la SCI Mes enfants à lui verser la somme de 32 375 euros en remboursement des loyers pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2019
- condamner la SCI Seladji au paiement de la somme de 1 285 euros au titre des frais de réinstallation ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que le local qu'il loue à la SCI Seladji, situé [Adresse 1] est indécent ;
- condamné la SCI Seladji à lui verser la somme de 875 euros ;
- condamné in solidum M. et Mme [O] et la SCI Mes enfants et la SCI Seladji aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- ordonné la transmission de la décision au représentant de l'Etat dans le département conformément à l'article 20-1, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989 ;
y ajoutant,
- débouter M. et Mme [O] et la SCI Mes enfants de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum M. et Mme [O] et la SCI Mes enfants et la SCI Seladji aux dépens d'appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] [O], Mme [H] [O] et la SCI Mes enfants demandent à la cour de :
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 2 625 euros ;
- débouter la SCI Seladji de sa demande en garantie et de toutes les condamnationsquipourraient être prononcées à leur encontre ;
- condamner M. [N] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros à M. et Mme [O] à titre de dommages et intérêts ;
- débouter M. [Y] de ses demandes tenant à les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 32 375 euros ;
- condamner solidairement la SCI Seladji et M. [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les appelants aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Magali Henon, avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel de la SCI Seladji vis-à-vis de M. et Mme [O] et la SCI Mes enfants
Au regard des conclusions de désistement déposées par la SCI Seladji, la cour par l'effet extinctif de l'instance engagée par elle à l'encontre notamment de M. et Mme [O] et la SCI Mes enfants, est dessaisie de son appel en garantie.
L'instance se poursuit sur les autres chefs du jugement critiqués à la fois par la SCI Seladji, M. [Y] et M. et Mme [O] et la SCI Mes enfants.
A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Sur le fond
. Sur le trouble de jouissance subi par M. [Y] et ses conséquence notamment sur l'exception d'inexécution soulevée, il est d'abord rappelé qu'il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Les loyers et charges sont dus par le locataire jusqu'à la date de remise de l'intégralité des clés du logement.
En contrepartie, selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée. L'étendue de l'obligation de délivrance est précisée par l'article 1720 du même code qui dispose que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce ».
Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 : 'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (...)
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.'
Aux termes de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 : 'Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.'
L'article 1219 du code civil prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Dans ces conditions, un manquement du bailleur à son obligation de délivrance peut entraîner une réfaction de loyer.
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En préliminaire, il est retenu par la cour que contrairement à leurs allégations, M. et Mme [O] et la SCI Mes enfants ne démontrent pas qu'il existerait une confusion sur la nature et la situation des lieux occupés et pris à bail. Ainsi il s'agit bien selon les termes mêmes de leurs conclusions de : « locaux affectés initialement en garage et de lieux de remise en état de VTM (avec une double porte permettant l'accès aux voitures) affectés par le propriétaire en habitation principale au rez de chaussée (en fond de parcelle) » ; « la structure initiale a fait l'objet d'une extension sur son aile gauche et affectée à un coin cuisine et une salle de bain » comme il ressort du procès-verbal de constatation du 23 janvier 2019 (pièce 1 de [G]). Le procès-verbal précise que « le local est composé d'une cuisine et d'une salle de bain/toilettes (partie extension), d'une pièce servant de salon, d'une chambre, ainsi que d'une pièce faisant office de dressing ».
En l'espèce, la charge de la preuve pèse sur le locataire qui demande d'une part à bénéficier d'une exception d'inexécution en raison de l'inhabitabilité des lieux, d'autre part d'une indemnisation.
Il fait état des éléments de preuve suivants :
- à la suite de la saisine des Services d'Hygiène de la Commune de [Localité 11] et les services de police municipale qui se sont rendus sur place le 23 janvier 2019, le rapport établi relève d'importants désordres et conclut :
'[Localité 10] égard des constats effectués au niveau des locaux servant initialement de garage affecté à des fins d'habitation situé en fond de parcelle sise [Adresse 2], il est sollicité de l'[Localité 8] d'Ile de France la prise d'un arrêté au titre de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique au motif du caractère impropre par nature desdits locaux à des fins d'habitation, et ce, eu égard à l'ensemble des désordres susvisés ».
Il est constant que par arrêté daté du 12 septembre 2019, le logement a été déclaré impropre à l'habitation. Ce même arrêté a mis en demeure la SCI Seladji, désormais propriétaire des locaux, de faire cesser définitivement l'occupation dans le délai d'un mois à compter de la notification, lui a imposé d'assurer le relogement du locataire dans le même délai, portant interdiction de percevoir tous loyer ou redevance.
Plus précisément sur les désordres, la cour retient que les services de police municipale mentionnent que les seules ouvertures présentes sont une porte fenêtre servant de porte d'entrée principale et une fenêtre dans la salle de bain, mais que le local comprend, outre cette pièce, une cuisine, un salon, une chambre et un dressing.
Ils décrivent la hauteur sous plafond et la superficie de chaque pièce, ainsi que les installations électriques.
Ils relèvent les désordres suivants :
- absence de dispositif de chauffage dans la pièce principale et dans la chambre,
- absence d'ouvertures extérieures dans le salon, dans la chambre et dans le dressing,
- absence de dispositif d'aération et/ou de ventilation en état de fonctionnement dans la cuisine et la salle de bain,
- présence de traces de moisissures très importantes dans le salon, la chambre et la salle de bain, - - absence d'isolation des murs et du plafond,
- hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m dans la salle de bain,
- absence d'éclairement naturel suffisant dans le salon et la chambre,
- absence de dispositif de coupure individualisée de l'alimentation au gaz et de compteur électrique individuel.
Ils concluent bien à la nécessité de prise d'un arrêté sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, constatant le caractère impropre par nature des locaux à l'habitation.
Par une lettre datée du 23 février 2019, la mairie a transmis ce rapport à la SCI Seladji, a confirmé le caractère impropre à l'habitation du local en cause et l'a informée de l'introduction la procédure visant la prise d'un arrêté préfectoral sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique.
Face aux éléments retenus, le contat d'indécence du logement est donc confirmé.
Peu important que l'arrêté d'insalubrité n'ait pas été notifié à M. et Mme [O] et la SCI Mes enfants et que M. [B] se soit maintenu dans les lieux, y compris avec sa compagne, reste que le locataire démontre avoir été dans l'impossibilité de jouir de l'occupation des lieux même s'il a été contraint d'y rester à cause de son impécuniosité (sans emploi, sans autre domicile). La cour retient en conséquence que les lieux étaient inhabitables, et ceci depuis la prise à bail au regard de la nature des désordres constatés qui concernent l'aménagement des lieux et qui ne sont nullement apparus à mesure de leur occupation.
Ainsi que l'indique elle-même en effet la SCI Seladji en page 8 de ses conclusions, ' le bien a été pris à bail en 2013 et les désordres relevés par l'ARS existai(en)t déjà à l'époque s'agissant de problèmes rendant par nature le bien impropre à l'habitation'. Dès lors aucun loyer n'était dû.
Repose cependant sur M. [N] [B] qui bénéficie déjà de cette exception d'inexécution, la charge de la preuve d'un préjudice indépendant ; faute de satisfaire à cette obligation, les bailleurs successifs seraient seulement tenus au remboursement des loyers effectivement payés.
Par ailleurs, il sera retenu sur le débiteur de l'obligation à indemniser, que conformément à l'article 1743 du code civil, la vente signée entre la SCI Mes enfants et la SCI Seladji a entrainé la cession du bail à cette dernière.
La SCI Seladji qui vient aux droits de M. et Mme [O] et la SCI Mes enfants par cet acte d'acquisition du 9 janvier 2019, fait que la première est tenue de rembourser les loyers payés après la vente, et les anciens propriétaires avant.
Au regard des seules preuves produites par le locataire, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé à ce titre, étant seulement prouvé que la somme de 875 euros a été payés le 28 février 2019 et celle de 2 625 euros au cours de la période antérieure, aucune preuve d'autres paiements par le locataire en titre ne figurant au dossier, ce dernier qui agit en son seul nom, ne pouvant donc prétendre à être autrement remboursé.
. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers entre mars 2019 et septembre 2020, conformément à ce qui précède, aucun impayé ne peut justifier l'une ou l'autre, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé à ce titre.
. Sur l'expulsion, il est établi que M. [Y] a réfusé les trois propositions de relogement qui lui avaient été faites par la SCI Seladji (cf page 5 de ses propres conclusions) :
- la 1ère, un pavillon situé à [Localité 11] moyennant un loyer de 888 euros,
- la 2ème, un F2 situé à [Localité 11], moyennant un loyer de 834 euros,
- la 3ème, une maison de ville, située à [Localité 11], moyennant un loyer de 770 euros.
Selon l'article L. 521-3-1 du code de la construction de l'habitation :
'II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. (...).
Par leur situation géographique, aussi bien que par le montant du loyer demandé, ces biens répondent aux exigences de la loi concernant une proposition de relogement adressée par le bailleur au locataire, cette proposition n'apparaissant pas notamment aux termes de la loi, enfermée dans des délais. M. [B] ne prouve pas au surplus, avoir mis au courant le propriétaire de son état d'impécuniosité, le non paiement des loyers ne pouvant suffire. Il est constant qu'aucune de ces trois propistion que la cour estimé adaptées aux besoins du locataire, n'a été acceptée.
Or aux termes de l'article L. 521-3-2 du code de la construction de l'habitation dispose explicitement que : « VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant ».
M. [B] reconnaît en page 9 de ses conclusions que ces dispositions prévoient t effectivement que le juge peut être amené à ordonner la résiliation du bail et expulser l'occupant dans le cas
où ce dernier refuserait les 3 offres de logement du bailleur, de sorte que la résiliation du bail doit être prononcée, que l'expulsion doit être ordonnée, comme il sera dit dans le dispositif, et que le jugement doit être réformé en ce sens.
Sur les frais de réinstallation, en application de l'article L. 521-3-1 du code de la construction de l'habitation selon lequel :
'II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation'.
La loi ne conditionne pas l'attribution de ces frais de réinstallation à un déménagement dans l'un des logements proposés par le bailleur.
M. [N] [B] qui apporte la preuve d'avoir finalement déménagé avec un nouveau bail signé le 27 avril 2022 (sa pièce 19) pour un loyer mensuel de 288,92 euros, doit donc percevoir de la SCI Seladji une indemnité à ce titre ramenée à (288,92 x 3) 866,76 euros, le jugement devant être réformé en ce sens.
Au regard de la solution adoptée qui donne partiellement tort aux anciens bailleurs, M. et Mme [O] seront déboutés de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [N] [B].
Cette solution justifie également la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé sur les dépens, et le partage des dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de la SCI Seladji de son appel à l'encontre de M. et Mme [O] et la SCI Mes enfants,
Dit que la cour est dessaisie de l'appel en garantie formé par la SCI Seladji à l'encontre de M. et Mme [O] et de la SCI Mes enfants,
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2021 sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne la résiliation du bail signé le 1er janvier 2013 qui a donné en location à M. [N] [B] un bien situé [Adresse 3]) en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction de l'habitation,
Ordonne au besoin, faute pour le locataire d'avoir vidé les lieux dans ce délai de tous occupants et mobilier de son chef, leur expulsion avec au besoin l'assistance de la force publique ;
Condamne la SCI Seladji à payer à M. [N] [B] la somme de 866,76 euros au titre de ses frais de réinstallation,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que chacune des parties supportera par tiers la charge des dépens d'appel.
La Greffière La Présidente