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Cour de cassation, 06 février 2020. 18-25.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.492

Date de décision :

6 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2020 Interruption d'instance (avec reprise) M. PIREYRE, président Arrêt n° 194 F-D Pourvoi n° F 18-25.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020 Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-25.492 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à T... D..., ayant été domicilié [...] , décédé, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) s'est pourvu en cassation, le 6 décembre 2018, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 octobre 2018. 2. T... D..., défendeur au pourvoi, est décédé le [...], ainsi qu'il en est justifié par la copie de l'acte de décès produit par le FIVA. 3. Il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai aux parties pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de 6 mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 2 septembre 2020 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

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