Texte intégral
N° X 16-83.873 F-D
N° 4235
SC2
24 AOÛT 2016
NON-LIEU A STATUER
M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. T... O...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 24 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. O..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 25 mars 2016, a pris fin le 5 juillet 2016 par sa remise en liberté sous contrôle judiciaire ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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