Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/2972
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 21/03757 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBKZ
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[X] [W]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Mai 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 776 983 546, dont le siège social est [Adresse 1] et la Direction Générale à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 NOVEMBRE 2021
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU
Exposé du litige
Monsieur [X] [W] était gérant des sociétés [W] Piscines et [W] Piscines Tradition qui, confrontées à des difficultés, ont été placées en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier du 16 février 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a sollicité la fixation de sa créance au passif de ces sociétés et a engagé une action contre [X] [W] en sa qualité de caution.
Par arrêt en date du 28 mai 2020, la cour d'appel de Pau a notamment condamné "M. [X] [W], en sa qualité de caution, à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne :
- au titre de l'ouverture de crédit de 70.000 euros : la somme de 20.322,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement du 16/02/2015
- au titre du prêt de 30.000 euros : la somme de 22.559,81 euros augmentée des intérêts conventionnels à compter du 01/04/2015
- au titre du prêt de 100.000 euros : la somme de 73.682,91 euros augmentée des intérêts conventionnels à compter du 01/04/2015"
ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le 17 novembre 2020, sur le fondement de cette décision qu'elle avait fait signifier le 23 juin 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a fait délivrer à Monsieur [X] [W] un commandement de payer resté infructueux.
Le 26 janvier 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a fait signifier à Monsieur [W] un procès-verbal de saisie vente portant sur trois véhicules :
- un véhicule de marque Mercedes Benz modèle classe A immatriculé [Immatriculation 7] de couleur noire - 1ère mise en circulation le 27-10-2010 ;
- un véhicule de marque Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 8] - couleur : blanc - 1ère mise en circulation le 09-06-2011 ;
- un véhicule de marque Volkswagen modèle golf Memphis immatriculé [Immatriculation 2] - 1ère immatriculation le 15-05-1990.
Par acte d'huissier du 25 février 2021, [X] [W] contestant cette mesure d'exécution forcée, a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne devant le juge de l'exécution de Pau, aux fins de voir annuler la procédure de saisie-vente, annuler la saisie du véhicule de marque Mercedes Benz modèle classe A immatriculé [Immatriculation 7] de couleur noir - 1ere mise en circulation le 27-10-2010, lui donner acte qu'il ne détient pas le véhicule de marque Volkswagen modèle golf Memphis immatriculé [Immatriculation 2] - 1 ère immatriculation le 15-05-1990 qui a été détruit et, à tout le moins, ordonner la mainlevée de la saisie des véhicules.
Par jugement en date du 15 novembre 2021, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Pau a débouté [X] [W] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 novembre 20221 [X] [W] a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022.
Par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort en date du 19 janvier 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions des parties et de la motivation retenue, la cour de céans a :
- débouté Monsieur [X] [W] de sa demande d'annulation du jugement du juge de l'exécution de Pau du 15 novembre 2021,
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [W] relative au montant de la créance et en particulier des intérêts réclamés à son encontre par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;
- prononcé la déchéance totale des intérêts conventionnels stipulés au titre du prêt de 30.000 euros et au titre du prêt de 100.000 euros pour les années 2019 et suivantes
et
Avant-dire droit sur le montant de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l'égard de [X] [W] au titre des deux prêts souscrits :
- ordonné la réouverture des débats pour production par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne d'un nouveau décompte de sa créance au titre de chacun des deux prêts excluant les intérêts conventionnels déchus et en imputant les paiements réalisés sur les sommes dues en principal ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 25 mai 2023 à 14 heures, sans rabat de l'ordonnance de clôture,
- autorisé [X] [W] à faire valoir éventuellement des observations écrites sur le nouveau décompte qui sera produit par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne
- réservé la décision sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure d'appel.
L'affaire a été rappelée à l'audience de renvoi.
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Par conclusions en date du 19 mai 2023 auxquelles il convient aussi de se référer pour l'exposé détaillé des moyens développés, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 2284 et 2285 du Code civil,
Vu la sommation de communiquer notifiée par RPVA le 18 juin 2021, non suivie d'effet,
Vu le dispositif avant dire droit de l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la Cour d'Appel de PAU,
- fixer le montant de sa créance à l'égard de Monsieur [X] [W], en sa qualité de caution de la SARL [W] Piscines Tradition et au titre des prêts n° 51084772343 et n° 51093197013, selon la ventilation suivante :
- 22.559,81 euros au titre du prêt moyen terme n° 51084772343,
- 73.682,91 euros au titre du prêt moyen terne n° 51093197013.
- dire que lesdites sommes seront a minima assorties de l'intérêt au taux légal, en lieu et place de l'intérêt au taux contractuel, pour les années 2019 et suivantes,
- condamner Monsieur [X] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Monsieur [W] a, par observations notifiées par RPVA le 23 mai 2023, fait valoir que les conclusions de la banque sont irrecevables en ce qu'elle n'a pas été autorisée par la cour à déposer des conclusions et qu'elles doivent dès lors être écartées des débats.
Il soutient en outre qu'elles contiennent une demande nouvelle de la banque qui sollicite la substitution de l'intérêt dont elle est déchue par l'intérêt légal.
Enfin, elle conteste le décompte produit estimant que seule la somme de 21.243,05 euros peut lui être réclamée au titre du prêt moyen terme n° 51084772343 et la somme de 70.131,02 euros au titre du prêt moyen terne n° 51093197013.
MOTIFS :
Sur le montant de la créance de la banque au titre du prêt moyen terme n° 51084772343 :
Tirant les conséquences de l'arrêt du 19 janvier 2023 et de la déchéance des intérêts prononcée, la banque a produit aux débats un décompte de sa créance indiquant que, après comptabilisation des règlements affectés en capital, le solde du capital dû s'établit à la somme de 21.270,05 euros.
Monsieur [W], qui de son côté n'a pas produit de décompte, s'accorde dans ses observations sur ce montant, la différence entre cette somme et celle qu'il estime devoir être retenue résultant seulement d'une inversion de chiffre dans le calcul qu'il a effectué.
Il critique cependant le décompte qui lui est opposé soutenant que la banque ne justifie pas du calcul des intérêts réclamés.
En effet, le décompte soumis à la cour comporte le calcul d'intérêts au taux de 8,52 % pour la période du 15 juillet 2014 au 31 décembre 2014 (843,96 €) et du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 (445,80€).
Or, dans son arrêt du 28 mai 2020, la Cour d'appel de Pau a prononcé, pour les deux prêts dont Monsieur [W] était caution, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour les années 2012 à 2014 et a fait droit au paiement de ceux échus à compter de l'année 2015 à charge pour la banque de justifier, pour l'avenir, de l'information annuelle pour les années 2019 et suivantes jusqu'à extinction de la dette.
Il en résulte que la banque n'est pas bien fondée à réclamer le paiement des intérêts conventionnels antérieurs à l'année 2015.
La créance de la banque au titre du prêt moyen terme n° 51084772343 s'établit dès lors à la somme de 21.715,85 euros (21.270,05 + 445,80€).
Sur le montant de la créance de la banque au titre du prêt moyen terne n° 51093197013 :
La banque a produit aux débats un décompte de sa créance fondée sur ce prêt établissant le solde du capital restant dû, après comptabilisation des règlements affectés en capital intervenus entre 2011 et 2014, à la somme de 70.131,02 euros.
Monsieur [W], qui n'a pas produit de décompte personnel des sommes dues à ce titre, s'accorde dans ses observations sur ce montant mais critique également la banque qui lui réclame, en sus, des intérêts.
En effet, le décompte soumis à la cour comporte le calcul d'intérêts au taux de 7,11 % pour la période du 15 juillet 2014 au 31 décembre 2014 (2.322,39 €) et du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 (1.229,50€).
Or, au vu du dispositif de l'arrêt du 28 mai 2020 ci-dessus rappelé, la banque n'est pas bien fondée à réclamer le paiement des intérêts conventionnels antérieurs à l'année 2015 de telle sorte que sa créance au titre du prêt moyen terme n° 51093197013 n'est justifiée qu'à hauteur de la somme de 71.360,52 euros (70.131,02 + 1.229,50€).
S'agissant de la demande de la banque de voir les intérêts conventionnels au paiement desquels elle a été déchue substitués par des intérêts au taux légal, il sera constaté qu'elle n'avait pas formulé une telle demande dans ses dernières conclusions et que les débats n'ont été rouverts qu'afin de lui permettre de présenter un nouveau décompte de sa créance au titre de chacun des deux prêts excluant les intérêts conventionnels déchus et en imputant les paiements réalisés sur les sommes dues en principal.
En conséquence, le montant de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l'égard de [X] [W] sera cantonné à la somme de :
- 21 715,85 euros au titre du prêt moyen terme n° 51084772343
- 71.360,52 euros au titre du prêt moyen terne n° 51093197013.
Sur les demandes accessoires :
A hauteur d'appel, [X] [W] qui succombe largement dans ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel.
Enfin, compte tenu de la solution du litige et du positionnement des parties ; Monsieur [X] [W] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt partiellement avant-dire droit du 19 janvier 2023,
Infirme le jugement du juge de l'exécution de Pau du 15 novembre 2021 seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [W] relative au montant de la créance portant sur la comptabilisation des intérêts réclamés à son encontre par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
- fixe la créance de la banque à l'égard de M. [X] [W], en sa qualité de caution,
- au titre du prêt moyen terme n° 51084772343 à la somme de 21 715,85 euros ;
- au titre du prêt moyen terne n° 51093197013 à la somme de 71.360,52 euros ;
- condamne Monsieur [X] [W] au dépens d'appel ;
- condamne Monsieur [X] [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposé à hauteur d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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