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Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-87.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.829

Date de décision :

1 septembre 2020

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Texte intégral

N° J 19-87.829 FS-D N° 1369 EB2 1ER SEPTEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 M. O... K... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 20 novembre 2019, qui, pour conduite malgré suspension du permis de conduire et conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 400 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général référendaire, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 29 juin 2018, M. K... a relevé appel d'une ordonnance d'homologation de peines proposées par le procureur de la République, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation des articles 510 et D. 45-23 du code de procédure pénale. 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a siégé à juge unique, alors « que M. K... a interjeté appel avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, qui prévoient la possibilité pour l'appelant de solliciter expressément que l'affaire soit jugée par une formation collégiale. En omettant de demander à l'intéressé s'il sollicitait le recours à la collégialité, la cour d'appel, siégeant à juge unique, l'a privé de la possibilité d'être jugé par une formation collégiale. » Réponse de la Cour 5. Les dispositions de l'article 510, issues de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, sont applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur au 1er juin 2019, s'agissant de dispositions fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure. 6. Il en résulte que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues au troisième alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. 7. L'article D. 45-23 du code de procédure pénale précise que le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale, lorsque celle-ci n'a pu en être informée dans le formulaire de la déclaration d'appel. 8. Cependant, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'a pas reçu cette information, dès lors qu'il était assisté de son avocat à l'audience du 20 novembre 2019. 9. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

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