Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°331/2024
N° RG 21/04681 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3WZ
M. [S] [W]
C/
S.A.S.U. GSF CELTUS
Copie exécutoire délivrée
le :05/09/2024
à :Monsieur [Z], Me Bodin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [O], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le 12 Août 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [T] [Z] (Défenseur syndical Force Ouvrière 22)
INTIMÉE :
S.A.S.U. GSF CELTUS Prise en son établissement secondaire de [Localité 7],
sis [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS GSF CELTUS a pour activité la réalisation de prestations de service de nettoyage de locaux d'entreprise. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 9 octobre 2006, M. [S] [W] a été embauché en qualité d'agent de service selon un contrat à durée indéterminée par la SAS GSF Celtus. Il était affecté au site agroalimentaire Stalaven (société Euralis) à [Localité 8] (22), spécialisé dans la charcuterie et la préparation de produits traiteurs.
Le 31 juillet 2018, il a été victime d'un accident du travail au sujet duquel l'employeur a émis des réserves auprès de la CPAM des Côtes d'Armor.
Le 29 octobre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (CPAM) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a dit que l'accident de M. [W] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle - la décision de refus de prise en charge de la caisse restant définitivement acquise à la société GSF CELTUS.
Par courrier remis en mains propres en date du 4 février 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 13 février suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 22 février 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
>des refus réitérés de reprendre le nettoyage de son poste de travail les 11 décembre 2018 et 31 janvier 2019 caractérisant une insubordination, ce refus étant à l'origine de nombreux manquements en matière d'hygiène (sol quai déchets non nettoyés ; paniers d'égouts non vidés ; siphons non nettoyés ; présence de carottes dans les équipements ; projection sur plaques et tapis sortie peleurs non nettoyés ; projections sur bâtis ; tuyau de vidange non nettoyé) ;
>une absence injustifiée du 31 décembre 2018 ;
>des refus répétés de porter les équipements de protection individuelle lors de la nuit du 21 au 22 janvier 2019 (gants de protection anti-coupure, masque de protection pendant la phase de moussage) et ce malgré plusieurs rappels à l'ordre.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 16 janvier 2020 afin de voir :
- Dire et juger M. [W] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
- Dire et juger que le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la SAS GSF Celtus à lui verser les sommes suivantes :
- Au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18076,28 euros
- Au titre du préavis : 3286,96 euros
- Au titre des congés payés afférents : 328,70 euros
- Au titre de l'indemnité légale : 5615, 22 euros
- Au titre de la mise à pied conservatoire: 1031,94 euros
- Au titre des congés payés afférents: 103,19 euros
- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1500,00 euros;
- Débouter la SAS GSF Celtus de toute demande reconventionnelle
- Dire que les sommes dues au titre des dommages-intérêts porteront intérêts légaux à partir de la date de la saisine;
- Condamner la SAS GSF Celtus aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir
La SAS GSF Celtus a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [W] est justifié :
- Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que les faits reprochés à M. [W] sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
- Débouter M. [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ;
En toute hypothèse,
- Constater l'absence de préjudice démontré par M. [W] à hauteur des sommes qu'il revendique ;
En conséquence,
- Rejeter et à tout le moins réduire le montant des dommages-intérêts sollicités en considération de la réalité du préjudice dont il serait justifié ;
A titre reconventionnel :
- Condamner M. [W] à verser à la SAS GSF Celtus une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Débouté M. [W] de sa demande tendant à dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- Débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Débouté M. [W] de sa demande de paiement correspondant au préavis et congés afférents
- Débouté M. [W] de sa demande d'indemnité légale de licenciement :
- Débouté M. [W] de sa demande de paiement correspondant à la mise à pied conservatoire et congés afférents
- Débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [W] est justifié ;
- Condamné M. [W] à verser à la SAS GSF Celtus la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [W] aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d'exécution de la décision à venir.
M. [W] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil par LRAR le 13 décembre 2023, M. [W] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de travail n'était pas suspendu et que le licenciement de M. [W] reposait sur une faute grave.
- Juger M. [W] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
- Juger que le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la SAS GSF Celtus à lui verser les sommes suivantes :
- Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18076,28 euros
- Au titre du préavis : 3286,96 euros
- Au titre des congés payés afférents : 328,70 euros
- Au titre de l'indemnité légale : 5615,22 euros
- Au titre de la mise à pied conservatoire : 1031,94 euros
- Au titre des congés payés afférents : 103,19 euros
- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2500,00 euros
- Débouter la SAS GSF Celtus de toute demande reconventionnelle.
- Dire que les sommes dues au titre des dommages et intérêts et salaires porteront intérêts légaux à partir de la date de la saisine.
- Condamner la SAS GSF Celtus aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 novembre 2021, la SAS GSF Celtus demande à la cour d'appel de :
A titre liminaire,
- Déclarer irrecevable l'appel déclaré par M. [W]
A titre subsidiaire
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [W] est justifié
- Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
À titre plus subsidiaire,
- Dire et juger que les faits reprochés à M. [W] sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement
- Débouter M. [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse
Encore plus subsidiairement
- Constater l'absence de préjudice démontré par M. [W] à hauteur des sommes qu'il revendique,
- Rejeter et à tout le moins réduire le montant des dommages-intérêts sollicités en considération de la réalité du préjudice dont il serait justifié,
En toutes hypothèses,
- Condamner M. [W] à verser à la société GSF Celtus une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mai 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 11 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence de l'appel :
La société GSF CELTUS fait valoir, dans son seul jeu de conclusions, notifié le 17 novembre 2021, que la déclaration d'appel effectuée le 12 juillet 2021 par le défenseur syndical de M. [W] n'est pas signée et ce, en violation de l'article 901 du code de procédure civile qui prescrit la signature de la déclaration d'appel à peine de nullité de l'acte. Elle observe que cette irrégularité peut être couverte à condition de réaliser une nouvelle déclaration d'appel conforme dans le délai de trois mois, ce dont M. [W] n'a pas justifié, alors que le délai est expiré depuis le 12 octobre 2021.
Elle ajoute que la déclaration d'appel n'est pas complétée du mandat spécial du salarié au profit du défenseur syndical et n'est donc pas valide.
Elle en déduit que l'appel de M. [W] est donc doublement irrecevable.
M. [W], par la voix de son défenseur syndical, n'a pas répondu à ce moyen.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige,
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
Il en résulte que l'apposition de la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel. Ainsi, lorsque la déclaration d'appel n'est pas signée, une telle irrégularité équivaut à une absence d'acte (en ce sens, Cass. Soc. 26 septembre 2001, n°99-42825).
Il s'agit d'une irrégularité de forme visée à l'article 114 du code de procédure civile, qui peut donc être régularisée, la régularisation ne pouvant pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 1453-4 du code du travail que le défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
A ce titre et pour qu'un salarié puisse être valablement représenté devant la cour, la déclaration d'appel doit indiquer le nom du défenseur syndical et comporter sa signature, sous peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, la cour constate que la déclaration d'appel de M. [W] représenté par un défenseur syndical n'est pas signée par ce dernier et qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure.
La cour n'est donc pas régulièrement saisie et l'appel de M. [W] est irrecevable (en ce sens, Cass. Soc. 10 juillet 2019, n°18-10.737).
Surabondamment, il résulte de la combinaison des articles 416 du code de procédure civile, R. 1451-1, R. 1453-2 et R. 1461-1, alinéa 1, du code du travail, que seul l'avocat étant dispensé de justifier d'un mandat de représentation en justice, le défenseur syndical doit justifier d'un tel mandat tant devant les juridictions prud'homales de première instance que devant les cours d'appel, que la déclaration d'appel formée par un défenseur syndical non muni d'un pouvoir spécial est nulle et que défaut de pouvoir du représentant est une cause de nullité pour irrégularité de fond sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile ; or, nonobstant les conclusions de l'intimée soulevant expressément cette difficulté, aucun pouvoir spécial tel que prévu par les dispositions susvisées de l'article R1453-2 du code du travail n'a été produit aux débats en cause d'appel, de sorte que la déclaration d'appel est également nulle à ce titre.
Partie perdante, M. [W] est condamné aux dépens d'appel. Par voie de conséquence, il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société GSF Celtus, la charge des frais qu'elle a exposés pour sa défense. Elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
- Déclare irrecevable l'appel de M. [W] ;
-Déboute M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute la société GSF Celtus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [S] [W] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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