Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/01922
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01922
Date de décision :
21 novembre 2024
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ARRÊT N° /2024
PH
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01922 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHPE
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00023
11 août 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [F] [O] [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicoletta TONTI de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Syndicat de copropriété [Adresse 5] Pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne GUIDON substitué par Me BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Août 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Novembre 2024;
Le 21 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [F] [O] [V] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par le syndicat de copropriété [Adresse 5] pris en la personne de la SARL OLMA, à compter du 08 avril 2013, en qualité d'agent de sécurité et de maintenance.
La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 18 février 2021, Monsieur [F] [O] [V] [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 14 janvier 2022, Monsieur [F] [O] [V] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que le licenciement intervenu est nul,
- d'ordonner sa réintégration au poste d'agent de sécurité et de maintenance SSIAP 1 statut employé coefficient 275 sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard, huit jours passé la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
- de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 5] à reverser le salaire éludé à compter de la mise à pied conservatoire jusqu'à la réintégration effective sans déduction des allocations pôle emploi perçues,
- de dire que cette somme devra générer des congés payés à hauteur du 10ème,
A titre subsidiaire :
- de juger que son licenciement est abusif,
- de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 5] à lui verser les sommes suivantes :
- 15 394,08 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
- 1 924,26 euros au titre du licenciement abusif,
- 3 727,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 848,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, outre la somme de 384,85 euros au titre de congés payés sur préavis,
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
- 5 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi né de l'absence de formation et d'adaptation à son emploi,
- 5 000,00 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 5] aux entiers frais et dépens de l'instance,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement au visa de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 11 août 2023, lequel a :
- dit que le licenciement de Monsieur [F] [O] [V] [S] est justifié,
- en conséquence, débouté Monsieur [F] [O] [V] [S] de la totalité de ses demandes,
- condamné chaque partie à ses frais irrépétibles,
- condamné Monsieur [F] [O] [V] [S] aux dépens,
- débouté la partie défenderesse du surplus de ses demandes.
Vu l'appel formé par Monsieur [F] [O] [V] [S] le 05 septembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [F] [O] [V] [S] déposées sur le RPVA le 11 avril 2024, et celles du syndicat de copropriété [Adresse 5] déposées sur le RPVA le 10 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,
Monsieur [F] [O] [V] [S] demande :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel,
- de réformer la décision du conseil de prud'hommes de Nancy du 11 août 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- d'accueillir toutes ses demandes,
- de dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral,
- de dire et juger qu'il a été licencié en raison de son état de santé,
- de dire et juger qu'il a été licencié pour avoir dénoncé des faits de mise en danger et d'atteinte à la santé physique et morale,
- de dire et juger que son licenciement est nul,
- en conséquence, de réparer son préjudice,
- de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 5] à lui verser les sommes suivantes :
- 15 394,08 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
- 1 924,26 euros au titre du licenciement abusif,
- 3 727,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 848,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis,
- 384,85 euros au titre de congés payés sur préavis,
*
Si la Cour estime que le licenciement n'est pas nul :
- de dire que son licenciement est abusif,
- de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 5] à lui verser les sommes suivantes :
- 15 394,08 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
- 1 924,26 euros au titre du licenciement abusif,
- 3 727,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 848,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis,
- 384,85 euros au titre de congés payés sur préavis,
*
En tout état de cause :
- de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 5] à lui verser les sommes suivantes :
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
- 5 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi né de l'absence de formation et d'adaptation à son emploi,
- 5 000,00 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 5] aux entiers frais et dépens.
Le syndicat de copropriété [Adresse 5] demande :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 11 août 2023, en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Monsieur [F] [O] [V] [S] est justifié,
- en conséquence, débouté Monsieur [F] [O] [V] [S] de la totalité de ses demandes,
Y ajoutant :
- de débouter Monsieur [F] [O] [V] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner Monsieur [F] [O] [V] [S] à verser au syndicat de copropriété [Adresse 5], pris en la personne de la SARL OLMA, la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner Monsieur [F] [O] [V] [S] aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 10 juin 2024, et en ce qui concerne le salarié le 11 avril 2024.
La lettre de licenciement du 18 février 2021 est ainsi rédigée (pièce 2 de M. [F] [O] [V] [S]) :
« Nous faisant suite à notation préalable qui s'est tenu le 12 février 2021 en vue de votre éventuel licenciement et les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur votre comportement déloyal et les fautes qui vous sont reprochées, comme sur leur caractère de gravité.
Pire, les graves propos et accusations que vous vous êtes permis de proférer sans aucun filtre, ni réserves depuis le 13 février 2021 en colportant auprès de tiers, de graves accusations à la limite de la calomnie, tant sur Mr [P] que sur notre Responsable Mr [M] ; sont devenues insupportables et particulièrement toxiques.
En conséquence, je vous informe, par la présente, que j'ai décidé au nom de la copropriété [Adresse 5] dont vous êtes le salarié, de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Les faits qui nous conduisent à prendre une telle décision à votre égard, et qui vous ont été exposés précisément au cours de l'entretien, sont les suivants :
Bien que déclaré apte sans réserve le 28 mars 2019 par le médecin du travail, il apparait que vous prenez un malin plaisir à créer des situations de tensions, nées de votre imagination ; refusant les ordres de votre hiérarchie et de Mr [M], simulant à chaque fois de supposés vertiges ou malaises et n'hésitant pas dans des courriers dépassant le simple droit d'expression, à critiquer vertement le travail réalisé par le Syndicat de copropriété «[Adresse 5]» et les ordres qui vous sont donnés et à dénoncer votre supérieur, qui selon vos dires, vous harcèlerait sans cesse.
A tel point que nous avons plusieurs copropriétaires qui se sont plaints de votre comportement très récemment, nous demandant de faire cesser cette situation.
Vous semblez oublier que Mr [M] lui-même a dû s'arrêter pendant de longs mois du 13 mars 2019 au 25 octobre 2019, en dénonçant votre attitude à son égard, s'estimant victime de vos attaques et fausses accusations.
Suite aux incidents survenus les 23 octobre 2020 et 3 novembre 2020 et dont vous étiez l'instigateur, nous vous avons réceptionné fin décembre 2020, un courrier de plainte circonstancié de Mr [M] qui refuse à l'avenir de travailler avec vous en menaçant de démissionner, estimant au contraire vos agissements comme constituant un harcèlement ciblé et méthodique à son encontre.
Ainsi, Mr [M] est apparu très clair dans son courrier, puisqu'il affirme :
« Je tiens par la présente à vous faire part officiellement de la situation intenable dans laquelle je me trouve face à notre salarié Mr [V]. J'avais déjà pu cette année vous adresser un rapport circonstancié en date du 23 avril 2020 dans lequel, je vous indiquais clairement que Mr [V] comme il en a pris l'habitude depuis plus de 3 ans, refuse obstinément d'exécuter mes ordres et consignes en faveur de la copropriété pour laquelle il est embauché comme agent de sécurité et de maintenance se réfugiant sans cesse derrières de mystérieux problèmes de santé, qui ne trompent personne au sein de la copropriété.
Hélas, l'épisode du mois d'avril, s'est reproduit à l'identique le 23 Octobre 2020 et le 3 novembre dernier ; Mr [V] ayant été victime ce même 3 novembre selon ses dires, d'un subit malaise lorsqu'il lui a été demandé des explications sur ses annotations sur ma demande de travaux du 23 Octobre 2020. Il est à noter que le 3 Novembre, j'ai à nouveau été l'objet d'attaques verbales de la part de Mr [V] ; ce dernier s'emportant pour la énième fois' lorsque je me suis permis de lui faire une remarque sur le contenu de ses explications incohérentes. Je dois faire face aujourd'hui à des mécontentements et plaintes de la part des copropriétaires, qui ne comprennent pas que Mr [V], pourtant déclaré apte par le médecin du travail, se refuse toujours à faire le travail demandé quand bon lui semble. Et je passe sur son agressivité verbale récurrente et son mauvais état d'esprit lorsque je tente d'échanger avec ce Monsieur pour trouver des solutions acceptables !!!
L'avertissement qui lui a été notifié au mois de mai n'y change rien, puisque visiblement Mr [V] a toujours réponse à tout et refuse tout échange constructif et se moque bien des ordres de son employeur.
Il est maintenant urgent que vous trouviez des solutions pour faire cesser ce trouble, à défaut je devrai faire le constat de l'impossibilité à exécuter à bien ma mission de sécurité et d'encadrement avec les risques qui s'en suivent et je m'interrogerai légitimement sur mon maintien au sein de la copropriété. J'ai déjà souffert de cette situation et n'ai pas envie de revivre les mêmes problèmes rencontrés avec Mr [V] il y a plusieurs mois. »
A la réception de cette lettre de plainte, nous avons entendu Mr [M], qui vit mal cette situation et n'avons pas manqué de nous rapprocher des membres du conseil Syndicat [Adresse 5] ; qui partagent la même analyse d'une situation devenue inextricable et dont vous êtes l'unique auteur.
Cette situation, n'est plus tolérable, d'autant qu'elle a déjà donné lieu à avertissement.
Lors de l'entretien préalable du 12 février 2021, vous avez bien évidemment nié les faits, expliquant que de toute façon vous n'aviez jamais commis la moindre faute, ni refusé les missions confiées ; ce qui est totalement faux en prétextant être la victime expiatoire de Mr [M] ; ce qui encore une fois est une contre-vérité.
Suite à cet entretien et alors que nous n'avions pas encore statué sur l'issue de cette procédure, plutôt que de tenter de temporiser, vous vous permettez de mettre de l'huile sur le feu et d'écrire n'importe quoi en délivrant votre ressentiment sur la copropriété [Adresse 5] et ses représentants, dans les termes les plus violents et en rendant publiques vos accusations.
Votre courriel du 17 février 2021 envoyé à 11h07 et pour lequel vous vous amusez à donner une certaine publicité, est pour le moins scandaleux et je vous avoue que ce seul fait d'une extrême déloyauté et les graves affirmations calomnieuses qui y sont mentionnées, justifient à elles seules votre licenciement pour faute grave.
Comment pouvez-vous permettre d'écrire ' :
« Maître je vous rappeler un fait historique.
Plusieurs intellectuels allemands, malgré leur niveau d'étude ont été manipulés par [D] pour commettre le pire des crimes qu'a connu le monde l'extermination des Juifs dans les camps de concentration.
Vous êtes en train d'être manipulé par certaines personnes, (comme pour les Allemands), vous allez vous salir les mains de sang, en licenciant une personne qu'il accuse à tort.
Ils ont monté de toute pièce de fausses accusations pour me faire passer pour une personne violente qui refuse de faire le travail qu'on lui demande de faire. »
Comment pouvez-vous nous comparer aux responsables d'atrocités commises pendant la seconde guerre mondiale '
Ces propos sont d'une extrême gravité, faits que nous assimilons à du chantage et des menaces sous condition, et ne sauraient être tolérés.
Il en est de même de votre courrier du 13 Février 2021 adressé en copie à la Dirrecte, pour nous forcer la main.
Visiblement, vous vous amusez à vous faire passer sans cesse pour une victime, vous octroyant de grandes libertés dans vos propos et accusations et n'attendez même pas que nous ayons pris de décision définitive à votre encontre préférant jouer la carte de la confrontation en pleine période de réflexion pour l'employeur.
Nous vous rappelons que même en arrêt, vous vous devez au strict respect de l'obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur, sans abuser de votre droit d'expression qui semble pour vous, sans limites.
Votre maintien au sein de la copropriété [Adresse 5], s'avère donc impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre recommandée sans aucun préavis, ni aucune indemnité de licenciement ».
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [F] [O] [V] [S] expose :
- avoir subi une agression par l'un de ses collègues le 15 mai 2014 ; il renvoie à sa pièce 11
Il s'agit d'un arrêt de travail du 15 mai 2014, jusqu'au 19 mai 2014 ; il est indiqué « agression sur le lieu de travail » et mention de céphalées, cervicalgies et contractures para vertébrales.
Le fait n'est pas matériellement établi, cette pièce ne justifiant que d'un arrêt de travail, avec une mention résultant des déclarations du salarié.
- avoir subi des insultes racistes en 2014 de la part d'un autre collègue ; il renvoie à sa pièce 12.
Il s'agit d'un courrier du 31 janvier 2014, établi par l'appelant et adressé au chef de service de sécurité du centre [Adresse 5], pour se plaindre du comportement de son chef d'équipe M. [Y] [N] à son égard, le 30 janvier 2014, qui a posé au milieu du hall un sac avec un singe en peluche à l'intérieur, l'appelle et « fait des petits cris » ; l'appelant est sorti des toilettes et a vu le sac avec la peluche à l'intérieur, et ses collègues qui riaient.
Le fait n'est pas matériellement établi, cette pièce émanant du salarié lui-même.
- qu'il a fait part de son mal-être à M. [P] par un courrier du 12 juin 2016 ; il renvoie à sa pièce 13
Il s'agit d'une lettre de M. [F] [O] [V] [S] adressée au Directeur de OLMA IMMOBILIER, datée du 12 juin 2016, dans laquelle il se plaint d' « un climat conflictuel caractérisé par l'attitude de certains de mes collègues » ; il pointe notamment « le comportement de mon chef de service SSIAP3. Ce dernier use à mon égard de propos vexants, humiliants et ce souvent en public ».
Le fait de manifester son mal-être est matériellement établi.
- qu'il a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail le 10 novembre 2016, en raison de ses conditions de travail ; il renvoie à ses pièces 14 à 16
La pièce 14 est une déclaration d'accident du de travail du 10 novembre 2016, établie par M. [R] [P], représentant l'employeur, pour une « tentative de suicide par défenestration du 11 ème étage [Adresse 7] »
La pièce 15 est un bulletin de situation de l'hôpital du 10 novembre 2016 pour une entrée le 10 novembre 2016.
La pièce 16 est un arrêt de travail du 10 au 14 novembre 2016 pour « trouble anxieux », établi par l'unité d'accueil des urgences psychiatriques.
Le fait est matériellement établi.
- que l'enquête menée par l'inspection du travail à la suite de sa tentative de suicide a confirmé la toxicité de son environnement de travail ; il renvoie à sa pièce 17.
La pièce 17 est un courrier du 07 février 2017 qui lui a été adressé par l'inspection du travail, en réponse à un courrier qu'il a adressé à l'Inspection le 31 janvier 2017. Le courrier indique qu'une enquête a été diligentée « suite à l'accident dont vous avez été victime dans le bureau de votre employeur. Cette enquête a mis en évidence d'une part l'existence de risques psycho-sociaux dans l'entreprise, d'autre part une prévention insuffisante de ces risques. Il a donc été demandé à votre employeur de mettre en place raidement un plan d'actions pour prévenir les risques psycho-sociaux au sein des agents de sécurité. (...) »
Le fait est matériellement établi.
- que son chef d'équipe M. [C] l'a insulté ; il renvoie à sa pièce 18.
Il s'agit d'un courrier du 30 octobre 2018 de M. [F] [O] [V] [S], adressé à « Monsieur le chef de service » avec « copie à M. [P] », dans lequel il se plaint de subir des différences de traitement dans l'attribution des tâches, et d'être l'objet de « réflexions humiliantes , vexantes » de la part de M. [C], notamment en public.
Le fait n'est pas matériellement établi, cette pièce émanant du salarié lui-même.
- qu'il a s'est vu confier des tâches dégradantes et a subi des propos racistes ; il renvoie à sa pièce 46.
Cette pièce est la notification de la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2021, de prise en charge de son accident du 03 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Les faits sont rappelés par la commission : M. [M], chef de service, lui a fait des remarques désobligeantes, avant de s'emporter et de le menacer de lui « casser la gueule » ; M. [F] [O] [V] [S] a alors fait un malaise.
Cette pièce établit des menaces d'agressions de la part de son supérieur, et d'un malaise consécutif.
- qu'il a alerté l'inspection du travail au sujet de ces agissements ; il renvoie à sa pièce 19.
Il s'agit d'un mail de M. [F] [O] [V] [S] à la DIRECCTE du 06 décembre 2018, dans lequel il se plaint du comportement de son chef d'équipe M. [C], qui le met à l'écart de ses collègues.
Le fait est matériellement établi.
- il a été agressé physiquement par M. [M] le 08 mars 2019 ; il a procédé à une déclaration de main courante ; ses collègues ont assisté à cette scène ; il a alerté l'inspection du travail ; il renvoie à ses pièces 20 à 24.
La pièce 20 est un mail de M. [F] [O] [V] [S] à la DIRECCTE du 09 mars 2019, au sujet d'un comportement humiliant subi de la part de son chef de service M. [M] qui lui a notamment fait une remarque, devant des stagiaires, sur la façon de rédiger un rapport.
La pièce 21 est un récépissé de déclaration de main courante du 15 mars 2019 pour « injures-menaces ».
La pièce 22 est l'attestation de M. [U] [H], agent de sécurité, qui relate, sans la dater, une altercation survenue entre M. [F] [O] [V] [S] et leur chef de service M. [M], au cours de laquelle ce dernier « a voulu s'en prendre physiquement à Mr [V]. », M. [C] ayant dû s'interposer pour « empêcher celui-ci de lever la main sur M. [V] ».
La pièce 23 est un courrier de M. [F] [O] [V] [S] du 23 mars 2019 au médecin du travail, dans lequel il détaille les faits relatés par la pièce 22 précitée, faits datés du 13 mars 2019.
La pièce 24 est un mail de M. [F] [O] [V] [S] à M. [R] [P], du 20 mars 2019, dans lequel il relate ces mêmes faits du 13 mars 2019.
L'agression physique subie par le salarié de la part de son supérieur est matériellement établie.
- qu'en mai et juin 2019, il a informé l'inspection du travail et le syndicat de copropriété de sa volonté de dialoguer avec son chef d'équipe M. [C] pour faire cesser les agissements à son encontre ; il renvoie à ses pièces 25 et 26.
La pièce 25 est un mail de M. [F] [O] [V] [S] du 30 mai 2019, adressé à la DIRECCTE, dans lequel il se plaint du comportement agressif de son chef d'équipe, M. [C], à son égard.
La pièce 26 est une lettre de M. [F] [O] [V] [S] du 17 juin 2019, adressée à la CFDT [Localité 6] 54, pour solliciter une médiation pour améliorer ses relations de travail avec M. [C] ; il décrit dans cette lettre le comportement qu'il reproche à son chef d'équipe.
Le fait est matériellement établi.
- que le 23 avril 2020, il lui a été demandé de remplacer des néons à 3 mètres du sol, sans luminosité ; qu'il a demandé d'être accompagné ; M. [M] l'a accusé d'insubordination et l'a invectivé violemment ; il a alors été pris de vertiges ; M. [M] a refusé d'appeler le SAMU, ce qu'il a dû faire lui-même ; qu'il a reçu un avertissement pour cet épisode, alors qu' il n'a pas refusé d'effectuer les travaux; il renvoie à ses pièces 27 à 32.
La pièce 27 est un avis d'arrêt de travail du 04 mars 2020 pour « malaise ».
La pièce 28 est la copie du registre d'événements sur son lieu de travail, indiquant une tension de 187/126.
La pièce 29-1 est un mail du 26 avril 2020 à la DIRECCTE par lequel il relate cet incident.
La pièce 29-2 est un courrier du 26 avril 2020 qu'il adresse à Maître [G] (administratrice judiciaire), par lequel il relate cet incident.
La pièce 30 est son avertissement du 14 mai 2020 pour ne pas avoir changé les néons des réserves « IGH » le 23 avril 2020.
La pièce 31 est la copie de la fiche événements de son poste pour le 23 avril.
La pièce 32-1 est un rapport de M. [Y] [N] du 24 avril 2020, relatant les faits du 23 avril 2020.
La pièce 32-2 est une attestation de M. [E] [J] qui explique que les agents de sécurité ont souvent demandé au chef d'équipe la présence d'une tierce personne pour réaliser des travaux pour des raisons de sécurité ou parce que c'était plus pratique, et que cela n'a jamais été de leur part un refus de réaliser les tâches demandées.
Le malaise survenu sur le lieu de travail est matériellement établi.
- que le 03 novembre 2020 il va être accusé sans fondement d'avoir endommagé son matériel par M. [M] ; que s'en suivra une altercation et il sera pris de palpitations et s'évanouira ; il renvoie à sa pièce 33.
Il s'agit d'un avis d'accident du travail du 16 novembre 2020, pour un accident du 03 novembre 2020 pour « malaise » « altercation avec son supérieur »
Le fait est matériellement établi, l'arrêt de travail étant établi par l'employeur.
- que lui et M. [J] ont alerté en février et septembre 2020 la Direction ainsi que l'inspection du travail et la médecine du travail sur la présence de risques psychosociaux ; il renvoie à ses pièces 34 et 35.
La pièce 34 est un courrier du 24 février 2020, signé par lui et M. [E] [J], adressé à M. [P], pour alerter sur l'existence de risques psycho-sociaux au sein du service sécurité.
La pièce 35 est un courrier du 25 septembre 2020 de M. [F] [O] [V] [S] et M. [E] [J], adressé à la DIRECCTE et à la médecine du travail, alertant sur le fait qu'on leur fait exécuter des travaux sans respect des règles de sécurité.
Le fait est matériellement établi.
- que le 11 décembre 2020 ce sont trois agents de sécurité qui alertent l'inspection du travail et la médecine du travail sur les conditions de travail au sein du syndicat [Adresse 5] ; il renvoie à sa pièce 36.
Il s'agit d'une lettre adressée par M. [F] [O] [V] [S], M. [E] [J] et M. [Z] [K], agents de sécurité au centre [Adresse 5], à l'inspection du travail et au médecin du travail, en date du 11 décembre 2020, « à propos de problèmes de souffrance psychologique que nous subissons dans l'exercice de nos fonctions. »
Le fait est matériellement établi.
- qu'une nouvelle enquête des services de l'inspection du travail est toujours en cours pour harcèlement moral et infraction aux règles de sécurité ; il renvoie à sa pièce 44.
Il s'agit d'une convocation de M. [F] [O] [V] [S] par l'inspection du travail, datée du 14 octobre 2021, « dans le cadre de l'enquête diligentée par nos services concernant une situation de harcèlement moral au sein des locaux de la « [Adresse 7] », « pour être entendu en tant que témoin de cette situation de harcèlement moral ».
Le fait est matériellement établi.
- que maintenant qu'il est licencié, M. [M] semble s'en prendre à un autre salarié, M. [I] [X] ; il renvoie à ses pièces 37 et 38.
La pièce 37 est l'arrêt de travail de M. [I] [X] du 09 au 16 juillet 2021.
La pièce 38 est l'attestation de M. [I] [X], maître chien, qui explique avoir subi des humiliations, menaces verbales et propos vexants de la part de M. [M].
Le fait, matériellement établi, ne concerne pas M. [F] [O] [V] [S].
- que le 12 août 2021 , M. [M] a agressé verbalement M. [R] [L], inspecteur du travail ; il renvoie à ses pièces 46 et 47
La pièce 46 (à hauteur de Cour) est l'attestation de M. [Z] [K], faisant état des humiliations subies par M. [F] [O] [V] [S] ; il indique avoir lui-même subi « ce climat toxique au sein du service ».
La pièce 47 (à hauteur de Cour) est une attestation de M. [T] [C] qui fait état du comportement subi par M. [F] [O] [V] [S] de la part de M. [M], et de ce que ce dernier a agressé un inspecteur du travail le 12 août 2021.
Le fait est matériellement établi.
- que les attestations de M. [J] et de M. [B] ajoutent à ce qu'il dénonce depuis de nombreuses années ; il renvoie à sa pièce 49.
Il s'agit de l'attestation de M. [A] [B] [W], qui explique que M. [M] a agressé verbalement un inspecteur du travail le 12 août 2021.
Le fait, matériellement établi, ne concerne pas M. [F] [O] [V] [S].
- qu'il y a une corrélation entre ses arrêts maladie et sa souffrance au travail ; il renvoie à sa pièce 7.
Les pièces 7-1 à 7-22 sont des avis d'arrêts de travail de M. [F] [O] [V] [S] entre le 31 juillet 2015 et le 22 juillet 2020.
Le fait est matériellement établi.
L'ensemble des éléments matériellement établis qui concernent M. [F] [O] [V] [S], en ce compris les pièces de nature médicales, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] explique tout d'abord que M. [F] [O] [V] [S] ne respecte pas les consignes qui lui sont données, manque de professionnalisme et manque d'esprit d'équipe.
S'agissant des éléments mis en avant par M. [F] [O] [V] [S] énoncés supra, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] fait valoir que :
- pour le changement des néons et le malaise de M. [F] [O] [V] [S] le 23 avril 2020, il ressort du rapport établi par M. [M] que l'appelant a refusé d'exécuter seul ce travail, et a simulé un malaise ; le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] indique avoir adressé un avertissement à M. [F] [O] [V] [S].
- M. [C] s'est plaint du comportement de M. [F] [O] [V] [S] dans un courrier du 12 novembre 2018 et dans un mail du 18 juin 2019 adressés à la Direction, et qu'il faut dès lors « prendre les témoignages de M. [C] avec les plus grandes réserves »
- s'agissant de l'intervention de l'inspection du travail, que M. [F] [O] [V] [S] ne donne aucun élément sur les suites qui auraient été données à ses courriels, ainsi que sur l'enquête dont il fait état dans un courrier du 14 octobre 2021.
Les explications et pièces du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], qui ne remettent pas en cause la matérialité des faits, résultant notamment des pièces 17, 22, 34 à 36 et 44 de M. [F] [O] [V] [S], émanant de tiers, sont insuffisantes à combattre la présomption de harcèlement moral, qui est donc établi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
M. [F] [O] [V] [S] demande de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à lui payer 15 000 euros à ce titre ; il fait valoir la gravité et la fréquence des agissements qu'il a subis, leur conséquence sur sa santé physique et morale, qui l'ont conduit à attenter à sa propre vie en 2016.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
A défaut d'autres éléments d'appréciation que les pièces produites par M. [F] [O] [V] [S] dans le cadre du développement précédent, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 3 000 euros.
Sur le licenciement
M. [F] [O] [V] [S] explique avoir été licencié pour avoir dénoncé le harcèlement qu'il subissait.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ne conclut pas sur la nullité invoquée du licenciement.
Motivation
L'article L. 1152-2 du code du travail disposer qu'aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
L'article L. 1235-3-1 dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que M. [F] [O] [V] [S] est licencié notamment pour avoir dénoncé une situation de harcèlement qu'il subissait, harcèlement établi au terme du développement précédent : « à critiquer vertement le travail réalisé par le Syndicat de copropriété «[Adresse 5]» et les ordres qui vous sont donnés et à dénoncer votre supérieur, qui selon vos dires, vous harcèlerait sans cesse » (pièce 2 de M. [F] [O] [V] [S]).
En application des dispositions qui précèdent, le licenciement sera déclaré nul.
Les parties ne concluent pas sur le salaire de référence de M. [F] [O] [V] [S].
Ce dernier sollicite au titre de de l'indemnité de préavis une indemnité de 3848 ,52 euros, en précisant que la convention collective prévoit un préavis de 2 mois.
Le quantum de cette demande n'est pas discuté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5].
Il convient d'en déduire un salaire de référence de 1954,26 euros.
M. [F] [O] [V] [S] ne faisant valoir aucun autre élément d'appréciation, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 15 000 euros.
Sur les autres conséquences financières du licenciement
M. [F] [O] [V] [S] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au paiement de 3727,79 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 3848,52 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 384,85 euros au titre des congés payés afférents.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ne conclut pas sur ces points.
Motivation
L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire ces montants pour des indemnités dont le principe est acquis, il sera fait droit aux demandes de M. [F] [O] [V] [S] pour les quantum réclamés.
Sur l'indemnité pour licenciement irrégulier
M. [F] [O] [V] [S] expose que la lettre de licenciement de lui reproche un courriel du 17 février 2021, alors qu'il est postérieur à l'entretien préalable du 12 février 2021, et qu'il n'a donc pas pu s'expliquer sur ce grief.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] fait valoir que les autres griefs énoncés justifiaient le licenciement.
Motivation
En application des dispositions des articles L1235-2 et L1235-3 du code du travail, les dommages et intérêts accordés en réparation de la nullité du licenciement réparent également l'irrégularité de la procédure de licenciement.
En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'éventuelle irrégularité de la procédure de licenciement, M. [F] [O] [V] [S], qui se verra accorder une indemnité pour nullité du licenciement, sera débouté de sa demande au titre d'un licenciement irrégulier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation et d'adaptation à l'emploi
M. [F] [O] [V] [S] explique que dans ses fonctions d'agent de sécurité, il était dans l'obligation de disposer d'une caret professionnelle ; que sa première carte expirait le 08 août 2017 ; que pour bénéficier du renouvellement de leur carte professionnelle, les agents de sécurité doivent obtenir le « recyclage » de leurs diplômes ; que le 20 août 2019, il a adressé un courrier à M. [P] sur l'invalidité de sa carte et la nécessité de bénéficier d'une nouvelle formation ; que face au silence du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], il a dû faire intervenir l'inspecteur du travail ; que ce n'est qu'après 3 ans qu'il a pu finalement exercer ses fonctions.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] expose que les explications de M. [F] [O] [V] [S] sont confuses : souhaitait-il un recyclage SSIAP 1, du CQP agent de prévention et sécurité, ou du CQP agent de sécurité incendie '
Elle ajoute qu'il ressort des pièces du salarié qu'il a bénéficié d'une actualisation de ses compétences d'agent de prévention et sécurité du 13 octobre 2019 au 16 octobre 2020, et qu'eu égard à ses nombreux arrêts maladie, il lui était difficile de prévoir un recyclage des diplômes du salarié.
Motivation
Aux termes de Art. L. 6321-1 du code du travail, l' employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l'espèce, il ressort des pièces visées par M. [F] [O] [V] [S] au soutien de sa demande (40 à 43) que sa demande de revalidation de ses qualifications concernait la certification agent de sécurité et prévention ; qu'il a alerté l'employeur dès le 20 août 2019 (pièce 41); qu'il a obtenu son attestation de formation le 16 octobre 2020, après une formation du 13 octobre 2019 au 16 octobre 2020 (pièce 43).
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ne donne aucune explication sur le retard dans la réactualisation de cette certification.
En conséquence de ce manquement de l'employeur à son obligation de formation, et à défaut d'autres éléments d'appréciation, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sera condamné à payer à ce titre à M. [F] [O] [V] [S] 300 euros de dommages et intérêts.
Sur l'obligation de sécurité
M. [F] [O] [V] [S] expose que malgré ses alertes, l'employeur n'a entrepris aucune action sur l'ambiance délétère sur son lieu de travail ; qu'il a travaillé à plusieurs reprises sur un échafaudage instable.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] indique que compte tenu des problèmes relationnels de M. [F] [O] [V] [S], elle l'a changé de service et il ne passait plus par le SSIAP3 pour recevoir ses consignes ; s'agissant de l'échafaudage, elle affirme que les griefs ne résultent que des allégations du salarié et de 2 ou 3 photos.
Motivation
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1o Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2o Des actions d'information et de formation;
3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le grief tenant à l'ambiance de travail sera réparé par les dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, et ne peut donc pas fonder une autre indemnisation.
Au soutien de son grief relatif à l'échafaudage, M. [F] [O] [V] [S] renvoie à sa pièce 39 ; il s'agit d'une série de photographies d'un échafaudage, assorties d'annotations.
Il apparaît que l'échafaudage, comme le soulignent les annotations, est dépourvu de stabilisateur sur l'un de ses côtés, ce qui manifestement le rend instable puisqu'il est monté sur roues. Par ailleurs, comme il est indiqué, le garde-corps est dépourvu de fixation en parties centrale et haute, le privant manifestement d'efficacité, celui-ci s'inclinant vers l'extérieur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ne conclut pas sur ces remarques figurant sur les photographies ; il ne conteste pas que cet échafaudage soit celui mis à disposition de M. [F] [O] [V] [S] pour les travaux en hauteur.
Il est donc établi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait travailler M. [F] [O] [V] [S] sur un échafaudage dangereux.
En l'absence d'autres éléments d'appréciation, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sera condamné à payer à M. [F] [O] [V] [S] 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sera condamnée au dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [F] [O] [V] [S] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 11 août 2023 ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [F] [O] [V] [S] est nul ;
Condamne le syndicat de copropriété [Adresse 5] à payer à M. [F] [O] [V] [S]:
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3 727,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 848,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis,
- 384,85 euros au titre de congés payés sur préavis,
- 300 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation
- 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat de copropriété [Adresse 5] à payer à M. [F] [O] [V] [S] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel ;
Condamne le syndicat de copropriété [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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