Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00534 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQIW
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Ayant pour avocat Me Loic PADONOU, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à :
Maître Pascal NARBONI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Muriel GIRARD, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 26 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 3] a rendu une décision contradictoire le 05 octobre 2021 qui :
- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [U] [P]
- a fixé à la somme de 45 498 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître Pascal NARBONI, avocat, par Monsieur [G] [F]
- a constaté que M [G] [F] a déjà versé la somme de 25 569,35E HTau cabinet d'avocat
- a condamné en conséquence M [G] [F] à verser àMaître [P] la somme de 20 928,35 euros HT soit 25 114,02 euros TTC à titre d'honoraires restant dus
- a prononcé l'exécution provisoire
- a dit que les frais de signification de la décision s'il y a lieu seront à la charge de M [G] [F]
- a débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
Le 14 octobre 2021, M [G] [F] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 26 mai 2023 :
M [G] [F] est absent mais les parties ont conclu un accord permettant à la cour de constater le désistement .
SUR CE
La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Il convient de constater l'accord survenu entre les parties permettant à la cour de prononcer le désistement d'appel de M [G] [F], désistement accepté par Maître [P] selon un email en date du 25 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre,
Dit le recours recevable en la forme
Constate le désistement de M [G] [F] de son appel, désistement accepté par Maître Pascal NARBONI
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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