Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 26 novembre 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CPAM de la Sarthe, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, 26 novembre 1996), que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 8 % le taux de l'incapacité permanente partielle reconnu à M. X..., par suite d'une maladie professionnelle ; que, sur recours de l'intéressé, le Tribunal a porté ce taux à 38 % ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en déterminant le taux d'incapacité permanente partielle, en l'absence d'éléments au dossier médical et en fonction d'atteinte hypothétique aux autres sinus, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.434-2 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en statuant au vu de l'examen médical et de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal a estimé, par une décision motivée, que le taux de l'incapacité permanente partielle était de 38 % ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Sarthe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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