Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/02568
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02568
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13/12/2024
95/24
N° RG 24/02568 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMJL
Ordonnance rendue le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [T] [W]
Chez M. [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jennifer FAUBERT, substituant Me ALZIEU, avocat au barreau de l'Ariège
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CLN CONSULT, en la personne de Me [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 13/12/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [T] [W] a sollicité l'assistance de M. [R] [M], avocat, dans le cadre d'une procédure d'une liquidation de communauté et d'un conflit entre associés.
Le 29 mars 2022, une lettre de mission a été régularisée entre les parties avec un taux horaire de 150 euros HT pour la valorisation des parts détenues par Mme [W] dans la SCI 911.
Dans le cadre de cette mission, M. [M] a adressé plusieurs factures qui ont été acquittées pour un montant global de 7 965 euros TTC.
Les 3 mars 2023 et 29 janvier 2024, il a vainement adressé deux factures de 4 095 euros TTC et 2 700 euros TTC au titre de ses honoraires pour les diligences réalisées dans le cadre de la rédaction d'un protocole d'accord transactionnel pour fixer les valorisations et les principes généraux des cessions de titres de la SAS Arche Diffusion, SARL Focoflor et la SCI 911.
Par correspondance du 26 février 2024, il a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires concernant ces deux factures.
Suivant décision du 26 juin 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 6 795 euros TTC les honoraires de M. [M],
- en conséquence, dit que Mme [W] n'ayant versé aucune provision, doit régler la somme de 6 795 euros TTC à M. [M],
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 juillet 2024, Mme [W] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 15 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- infirmer l'ordonnance de taxe du 26 juin 2024,
- statuant à nouveau, à titre principal, juger qu'elle ne doit aucun honoraire au profit du cabinet CNL Consult,
- à titre subsidiaire, condamner la SELARL CNL Consult à lui rembourser la somme de 1 485 euros TTC au titre de la première lettre de mission du 29 mars 2022,
- fixer les honoraires de la SELARL CNL Consult sur la base de la seule facture du 3 mars 2023 en ramenant à de plus justes proportions le montant de celle-ci tenant compte de sa situation de fortune, de la complexité de l'affaire, des frais exposés et de la notoriété du cabinet d'avocats,
- juger qu'aucun honoraire n'est dû sur la base de la facture du 29 janvier 2024,
- opérer compensation entre les différentes sommes s'il y a lieu,
- en tout état de cause, condamner la SELARL CNL Consult à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL CNL Consult aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL CLN Consult demande à la première présidente de :
- confirmer l'ordonnance de taxe du 26 juin 2024,
- juger que Mme [W] doit s'acquitter de la facture du 29 janvier 2024 de 2 700 euros TTC et de la facture du 3 mars 2023 de 4 095 euros TTC,
- la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
A l'audience, les affaires enrôlées sous les n° RG 24/02568 et n° RG 24/02701 ont été jointes sous l'unique n° RG 24/02568.
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MOTIVATION :
Selon l'article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, Mme [W] demande la réformation de la décision ordinale en soutenant à titre principal que les honoraires fixés au titre des factures n°103111 et 103802 ne sont pas dues dès lors qu'elle n'a jamais été informée en amont de toute diligence ou d'un budget prévisionnel et qu'elle a par ailleurs refusé de signer la seconde lettre de mission adressée le 8 juin 2023.
Il ressort des éléments versés aux débats qu'une convention d'honoraires a été régularisée le 29 mars 2022 entre les parties.
Si cette dernière mentionne dans son préambule une mission se déclinant en trois étapes, son contenu général démontre qu'elle a seulement vocation à régir les modalités de fixation des honoraires pour la première étape à savoir : 'valorisation de votre participation dans la SCI 911".
Ainsi, les factures n° 103111 et 103802, qui visent des diligences en lien avec 'l'étape 2" portant sur la négociation des valorisations et cessions des actifs professionnels des sociétés SAS Arche Diffusion, SARL Focoflor et la SCI 911, ne rentrent pas dans le cadre de cette lettre de mission.
Il n'est pas contesté que Mme [W] a refusé de signer la seconde lettre de mission du 8 juin 2023 relative à cette étape 2.
Toutefois, indépendamment du grief tiré de l'absence d'information préalable qui, s'il est avéré, relève de la responsabilité professionnelle et ne peut donner lieu à une minoration des honoraires, l'appelante ne peut valablement prétendre ne pas avoir été mise au courant des démarches entreprises à l'occasion de cette étape n° 2 compte tenu des échanges de courriels joints aux débats et tout particulièrement du courriel du 6 avril 2023 dans lequel elle confirme la mise en place du protocole d'accord pour les sociétés évoquées.
Bien qu'elle soutienne à bon droit que ces deux factures ne peuvent être fondées sur la lettre de mission du 29 mars 2022 pour les raisons exposées, il n'en demeure pas moins que les diligences visées dans ces factures peuvent donner droit à rémunération dès lors qu'elles sont dûment justifiées.
L'appelante sollicite alors subsidiairement une minoration des honoraires facturés en opérant une compensation avec un trop perçu au titre de la première lettre de mission.
En raison de l'absence de convention d'honoraires, le montant des honoraires pour les diligences visées dans les factures litigieuses doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité.
La facture n° 103111 de 3 412,50 euros HT est annexée d'un récapitulatif détaillé des temps passés qui vise un ensemble de tâches pour lesquelles il est estimé un temps passé de 22,75 heures qui correspondent principalement à la rédaction du protocole d'accord (19,50 heures) outre des échanges de courriels. L'intimé verse aux débats le projet de protocole d'accord rédigé ainsi que certains échanges de courriels permettant de corroborer les diligences facturées.
La facture n° 103802 de 2 250 euros HT est également annexée d'un récapitulatif des temps passés estimé à 15 heures. Les diligences visées sont essentiellement des échanges de courriels entre les différents acteurs à la procédure : l'avocat adversaire, l'avocat de Mme [W] dans le cadre de la procédure de partage des actifs communautaires, son expert-comptable et son notaire. Le détail descriptif de ces échanges et leur nature permettent d'établir la réalité de ces diligences qui ne sont par ailleurs pas spécifiquement contestées par Mme [W] qui reproche principalement à son avocat un défaut d'informations.
En outre, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la fiche de temps démontre que les diligences facturées sont celles entreprises jusqu'au 8 juin 2023, date de son dessaisissement et aucun travail effectué postérieurement n'a donné lieu à facturation.
Le taux horaire de 150 euros HT pratiqué par l'intimé est parfaitement conforme aux critères posés par l'article 10 précité eu égard notamment à l'enjeu du litige portant sur la cession de parts de plusieurs sociétés valorisées à plus d'un million d'euros ainsi qu'à la situation de fortune de Mme [W], cédante desdites parts et bénéficiaire au cours de la procédure du versement de dividendes à hauteur de 390 000 euros.
Il s'ensuit que M. [M] est en droit de solliciter le règlement de la somme globale de 5 662,50 euros HT soit 6 795 euros TTC au titre de ces deux factures litigieuses.
Sa cliente se prévaut d'un trop-perçu de 1 485 euros TTC au titre de la première lettre de mission lequel viendrait en compensation.
Il sera néanmoins relevé que le trop-perçu allégué se fonde en partie sur la facture n° 102507 de 825 euros HT, indépendante de la première lettre de mission et relative à des diligences en lien avec l'assemblée générale de la société Arche Diffusion en vue d'une distribution exceptionnelle de dividendes.
Celle-ci a été réglée le 1er août 2022, après accomplissement des diligences faisant objet de la facturation.
Concernant les factures n° 102461, 102506, 102465, 102671 et 102844 d'un montant global de 5 812,50 euros HT, établies conformément à la lettre de mission du 29 mars 2022 précitée, elles ont été réglées spontanément au fur et à mesure de leur édition et sont détaillées étant précisé que la dernière facture n° 102844 du 30 décembre 2022 est une facture de solde des honoraires de base et des honoraires complémentaires relatif au dépassement de 2,75h du temps estimé dans la lettre de mission.
En s'acquittant de l'ensemble ces factures dont celle de solde d'honoraires et ce, postérieurement à la réalisation des diligences non contestées qu'elles visent, Mme [W] ne peut remettre en cause leur validité nonobstant le fait qu'elle n'aurait pas donné un accord explicite préalable au dépassement du temps initialement estimé, cet accord ressortant tacitement du paiement en connaissance de cause de ladite facture.
Sa demande de compensation sera en conséquence rejetée et la décision ordinale sera quant à elle confirmée.
Comme elle succombe, Mme [W] supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 26 juin 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons Mme [T] [W] aux dépens,
La condamnons à payer à M. [R] [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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