Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-2
N° RG 22/10388 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJY66
Ordonnance n° 2023/M295
M. [H] [C]
Représenté par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE
Appelant
M. [B] [G]
Représenté par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER- RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
copie exécutoire délivrée
le
à
Me Bernard SIVAN
Me Laura RUGGIRELLO
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Angélique Neto, conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant par délégation, assistée de Julie Deshaye, greffière, après débats à l'audience du 26 juin 2023, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 14 septembre 2023 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire en date du 20 janvier 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
ordonné la jonction de procédures ;
rejeté l'exception d'incompétence ;
dit n'y avoir lieu à référé ;
condamné M. [H] [C] à payer à M. [B] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [B] [G] de sa demande pour procédure abusive ;
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe, le 19 juillet 2022, par M. [H] [C] à l'encontre de l'ordonnance susvisée ;
Vu les premières conclusions au fond transmises par l'appelant par la voie du RPVA le 10 août 2022 ;
Vu les premières conclusions au fond transmises par l'intimé par la voie du RPVA le 8 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance d'incident en date du 5 janvier 2023 par laquelle la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a :
déclaré irrecevable l'incident soulevé par M. [B] [G] le 7 septembre 2022 pour non acquittement du droit de timbre ;
invité M. [B] [G] à intégrer sans ses conclusions de fond la question de la recevabilité de l'appel formé par M. [H] [C] suivant déclaration transmise le 19 juillet 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse et à s'acquitter, avant l'audience, du droit de timbre d'un montant de 225 euros, à peine d'irrecevabilité de ses conclusions de fond ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident ;
dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 11 janvier 2023 fixant l'affaire à l'audience collégiale du 5 septembre 2023 et la clôture de l'affaire au 27 juin précédent ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 28 avril 2023, par lesquelles M. [G] demande de :
déclarer irrecevable la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/10388 suite à la déclaration d'appel du 19 juillet 2022 sur le fondement des articles 31 et 546 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 11 mai 2023, par lesquelles M. [C] demande de :
débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
déclarer son appel interjeté le 19 juillet 2022 enrôlée sous le numéro de RG 22/10388 recevable ;
condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Il résulte de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile que la partie dont la déclaration a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En application des dispositions précitées de l'article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été constatée, un second appel est irrecevable, faute pour son auteur de disposer d'un intérêt à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. Il en découle que l'appelant ne peut réitérer une déclaration d'appel dans les mêmes termes, après une précédente déclaration d'appel ayant régulièrement saisi la cour d'appel.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [C] a déjà formé appel à l'encontre de l'ordonnance du 20 janvier 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse suivant une déclaration d'appel transmise le 24 mai 2022.
Or, faisant suite à un avis de caducité adressé au conseil de M. [C] le 26 juillet 2022 fondé sur les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, M. [C] n'ayant pas notifié ses premières conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti expirant le 15 juillet 2022, la conseillère de la chambre statuant sur délégation du premier président de la cour a, par ordonnance en date du 7 septembre 2022, prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelant aux dépens.
Il apparaît que M. [C] a transmis une seconde déclaration d'appel le 19 juillet 2022, soit sept jours avant l'avis de caducité qui a été adressé à son conseil à l'encontre de la même ordonnance.
Si aucune caducité de la déclaration d'appel n'avait encore été prononcée à la date du 19 juillet 2022, il n'en demeure pas moins que M. [C] n'avait aucun intérêt à former un second appel contre la même ordonnance et entre les mêmes parties, sauf à contourner le risque de voir sa première déclaration d'appel déclarée caduque et de prévenir l'irrecevabilité d'un nouvel appel induite, une fois la caducité prononcée, par les dispositions précitées de l'article 911-1 du code de procédure civile.
Il est admis que ces dispositions ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Outre le fait qu'elles poursuivent le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a saisi la cour d'appel, les restrictions qu'elles comportent ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
En l'état de la déclaration d'appel formée le 24 mai 2022 par M. [C] frappée de caducité en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce dernier n'était plus recevable à former un appel principal contre la même ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse et à l'égard des mêmes parties, peu important que cette deuxième déclaration d'appel a été transmise dans le délai imparti pour interjeter appel.
La déclaration d'appel transmise par M. [C] le 19 juillet 2022 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/10388 doit donc être déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [C] suivant déclaration transmise le 19 juillet 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de M. [C].
En outre, l'équité commande de le condamner à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens.
M. [C] sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [H] [C] suivant déclaration transmise le 19 juillet 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
Condamnons M. [H] [C] à verser à M. [B] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens ;
Déboutons M. [H] [C] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamnons M. [H] [C] aux dépens de la procédure.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 septembre 2023
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
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