Cour de cassation, 25 février 2016. 15-10.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.413
Date de décision :
25 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° D 15-10.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [U] [L], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société 4x4 évasion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Fuchs lubrifiant France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Daimler Chrysler France, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société 4x4 évasion ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [L] de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Fuchs lubrifiant France et Daimler Chrysler France ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [L].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant prononcé la résolution de la vente du véhicule Jeep conclue le 28 novembre 2005 entre M. [L] et la société 4X4 Evasion et ayant condamné cette dernière à rembourser le prix de vente du véhicule et à payer des sommes en réparation du préjudice d'immobilisation ;
Aux motifs que la panne à l'origine du litige était survenue en avril 2006 à 169 000 kilomètres, après l'intervention d'entretien effectuée par la société 4X4 Evasion le 4 avril 2006 à 165 540 kilomètres ; que le premier expert judiciaire, M. [K], ayant examiné le véhicule en juin 2007, avait constaté qu'une des cinq culasses présentait une fissure à proximité de la chambre de précombustion, un contrôle d'étanchéité révélant deux grosses fuites de liquide ; que retenant que la fuite du liquide de refroidissement n'était pas contestable, M. [K] avait noté que ce type de désordres nécessitait un arrêt immédiat du moteur sous peine de leur aggravation ; qu'il attribuait la perte du liquide de refroidissement à la fissuration d'une des culasses, relevant que les quatre autres avaient un aspect laissant présager une issue de même nature ; qu'il avait relevé la présence d'un radiateur de refroidissement récent laissant penser que le véhicule avait déjà subi dans le passé des problèmes de même nature ; qu'il avait confirmé que l'acheteur ne pouvait déceler le vice tout en omettant de dater son apparition ; que le second expert, M. [G], dont la compétence et l'impartialité n'étaient pas utilement contestées, ayant effectué ses opérations en novembre 2011, établissait que le remplacement du radiateur d'eau, intervenu en mai 2004, n'avait pas été nécessité par un problème de chauffe du moteur mais par le remplacement de la boîte de vitesse automatique qui sur ce type de moteur nécessitait de remplacer aussi l'échangeur d'huile de refroidissement, lequel était « flasqué » sur le radiateur ; qu'il précisait en outre que l'intervention ayant eu lieu en novembre 2004, à 156 571 kilomètres, au niveau d'une durite du circuit de refroidissement, ne pouvait avoir de lien certain avec des amorces de fissuration de culasse ; qu'il tirait de l'audition de [S] [B] que la fissuration des culasses était intervenue subitement, la fissuration débouchante de la culasse n° 5 expliquant le bouillonnement observé dans le vase d'expansion ; qu'il confirmait par ailleurs que le trajet de [Localité 1] au garage de [Localité 2] n'avait fait qu'aggraver les fissurations de la culasse ; que ces conclusions étaient de nature à mettre en cause celles du précédent expert quant à l'antériorité du vice ; qu'il était par ailleurs constant que le véhicule avait parcouru plus de 10 000 kilomètres sans incident depuis la vente lorsque la panne était survenue et qu'aucune anomalie n'avait été décelée lors des opérations d'entretien effectuées tant par la société 4X4 Evasion que par le garagiste habituel de M. [L] ; qu'une nouvelle opération d'expertise n'avait pas lieu d'être envisagée, le véhicule ayant été réparé et les culasses n'ayant pas été conservées ; que la responsabilité de la société 4X4 Evasion au titre de ses obligations de conseil ou de résultat ne pourrait être retenue que s'il était établi l'apparition du vice ou de ses manifestations antérieurement à la panne, ce qui n'était pas le cas ;
Alors 1°) que le technicien commis par le juge doit accomplir sa mission avec objectivité et impartialité ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. [S] [B] n'avait pas attesté des très mauvaises conditions dans lesquelles M. [G] avait conduit les opérations, de manière « très agressive » et à charge contre M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la cour d'appel, qui s'est contentée d'énoncer que les conclusions de M. [G] étaient « de nature à mettre en cause » celles du précédent expert judiciaire, sans expliquer clairement pour quelles raisons elles étaient plus fiables que celles de M. [K] et que celles du rapport d'expertise établi par le cabinet BCA Expertise en présence d'un représentant du garage 4X4 Evasion, a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) qu'en ayant énoncé, pour nier l'utilité d'une nouvelle opération d'expertise, que les culasses n'avaient pas été conservées sans rechercher, comme elle y était invitée, si la volonté de la société 4X4 Evasion de se débarrasser des culasses défectueuses dans le but d'empêcher l'expert M. [G] de pouvoir mener à bien ses opérations, ne démontrait pas sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil ;
Alors 4°) que le garagiste est présumé responsable des dommages causés par des défectuosités auxquelles son intervention était supposée remédier ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les cinq interventions menées par la société 4X4 Evasion le 12 mai 2004, les 3 et 10 novembre 2004, le 31 décembre 2004 et le 4 avril 2006, pour remplacer le radiateur et remédier à des fuites d'huile et de liquide de refroidissement, ne la rendaient pas responsable de la panne survenue courant avril 2006 liée à un problème de surchauffe, traduisant un mauvais contrôle du circuit de refroidissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique